Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1993
Sortie de vigueur : 12 décembre 2011

1.   Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.   Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application du présent article au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.

Si le professionnel prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3.   L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

Décisions428


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 mai 2017, n° 15/20816
Confirmation

[…] Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2017 par Monsieur B X et Madame C A ( les consorts X ) qui demandent à la cour, vu les articles 1147 du Code Civil, L.312-8, L.312-33, L 313-1 du Code de la Consommation, L.112-1, L.112-3, L.533-11, du Code Monétaire et Financier, 515 du code de procédure civile, de réformer entièrement le jugement déféré et statuer à nouveau,

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2Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 juin 2020, n° 16/09669

[…] Il m'apparaît en effet que les premiers arrêts, à l'inverse des seconds, méconnaissent l'interprétation, par le juge européen, des critères de clarté et d'intelligibilité de l'article 4.2 de la directive 93/13, qui est applicable aux contrats conclus antérieurement 3 en ce qu'ils ont retenu, au regard des seules stipulations de l'offre de prêt et des indications du tableau d'amortissement prévisionnel, que la clause litigieuse mettait en mesure le consommateur d'évaluer les conséquences économiques sur ses obligations financières.

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3CJUE, n° C-186/16, Demande (JO) de la Cour, C-186/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Oradea (Roumanie) le 1er avril 2016 –…

[…] L'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat doit être analysé en se référant strictement au moment de la conclusion du contrat ou qu'il couvre également la situation dans laquelle, au cours de la vie d'un contrat à exécution successive, d'importantes variations du taux de change rendent les obligations du consommateur excessivement onéreuses par rapport à ce qu'elles étaient au moment de la conclusion du contrat?

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Commentaires80


Gouache Avocats · 7 décembre 2023

Les requérants considèrent que certaines clauses du contrat constituent des clauses interdites au regard du « registre national des clauses illicites » polonais qui est comparable aux clauses grises et noires figurant aux articles R212-2 et R212-1 du code de la consommation en droit français. […]

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