Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1993
Sortie de vigueur : 12 décembre 2011

1.   Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2.   L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Décisions415


1Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 juin 2020, n° 16/09669

[…] Après renvois, à l'audience du 2 juillet 2019, aux visas des dispositions des articles 4 du Code de procédure pénale, L. 111-1, L.112-1, L.211-1 et suivants, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-31.077, Inédit
Rejet

[…] Attendu, ensuite, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 septembre 2018, C-51/17) que l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause ; que cette exigence implique qu'une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, […]

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3CEDH, Cour (première section), ANTONOPOULOU c. GRÈCE, 19 janvier 2021, 46505/19

[…] 2. Est-il possible de considérer que, bien que l'article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas [ce second alinéa, identique à la dernière phrase du considérant 13 de la directive, n'existe que dans la version en langue grecque], de la directive 93/13/CEE n'ait pas été explicitement transposé dans le droit grec, il y a été indirectement incorporé en vertu de la teneur des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de cette directive, telle que cette teneur a été transposée dans l'article 2, paragraphe 6, de la loi 2251/1994 ?

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