Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1993
Sortie de vigueur : 12 décembre 2011

1.   Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

2.   L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Décisions416


1Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 juin 2020, n° 16/09669

[…] Après renvois, à l'audience du 2 juillet 2019, aux visas des dispositions des articles 4 du Code de procédure pénale, L. 111-1, L.112-1, L.211-1 et suivants, […]

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2CEDH, Cour (première section), ANTONOPOULOU c. GRÈCE, 19 janvier 2021, 46505/19

[…] 2. Est-il possible de considérer que, bien que l'article 1, paragraphe 2, premier et second alinéas [ce second alinéa, identique à la dernière phrase du considérant 13 de la directive, n'existe que dans la version en langue grecque], de la directive 93/13/CEE n'ait pas été explicitement transposé dans le droit grec, il y a été indirectement incorporé en vertu de la teneur des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de cette directive, telle que cette teneur a été transposée dans l'article 2, paragraphe 6, de la loi 2251/1994 ?

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2022, 21-12.721, Inédit
Rejet

[…] 12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle soumise par l'emprunteur.

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