Directive 2002/57/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 septembre 2022

Sur la directive :

Date de signature : 13 juin 2002
Date de publication au JOUE : 20 juillet 2002
Titre complet : Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Décisions2


1CJUE, n° C-5/10, Ordonnance de la Cour, Giampietro Torresan contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 16 mai…

— 

[…] Il y a lieu de relever, à cet égard, que la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est régie par la directive 2002/57/CE du Conseil, du 13 juin 2002 (JO L 193, p. 74), laquelle considère comme une plante oléagineuse et à fibres le Cannabis sativa L. (chanvre) au même titre notamment que le Helianthus annuus L. (tournesol), l'Arachis hypogaea L. (arachide) ou encore le Brassica napus L. (partim) (colza).

 

2CJUE, n° C-793/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 21 mars 2024

— 

[…] 44 « Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n o 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil [du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 193, p. 1)]. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil [du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO 2002, L 193, p. 74)] […] ».

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 1 septembre 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2) La production de plantes oléagineuses et à fibres tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des plantes oléagineuses et à fibres dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées.

(4) Une plus grande productivité des cultures des plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté sera obtenue par l'application, par les États membres, de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).

(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté.

(6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

(7) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

(8) Pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative.

(9) Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur, et mettre en évidence, pour les semences certifiées des différentes catégories, le caractère communautaire de la certification.

(10) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.

(11) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(12) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(13) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.

(14) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.

(15) Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.

(16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(17) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de semences certifiées.

(18) Il est souhaitable d'orghaniser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(19) Si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause.

(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(21) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: