Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2024 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 13 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres |
Transpositions • 3
Décisions • 5
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[…] 48 En effet, cette directive réglemente l'admission, dans un catalogue commun, des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences ou les plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est régie par la directive 2002/57/CE du Conseil, du 13 juin 2002 (JO L 193, p. 74), laquelle considère comme une plante oléagineuse et à fibres le Cannabis sativa L. (chanvre) au même titre notamment que le Helianthus annuus L. (tournesol), l'Arachis hypogaea L. (arachide) ou encore le Brassica napus L. (partim) (colza).
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[…] DÉCISION DU 29 JUIN 2006 — R 517/2005-2 — CANNABIS/CANNABIS 15 3/4/2003, p. 48), modifiant la décision de la Commission, «dispensant le Royaume-Uni d'appliquer la directive 2002/57/CE du Conseil au chanvre (Cannabis sativa)». Il est donc conclu que CANNABIS et ses traductions dans les différentes langues communautaires sont des termes équivalents. 25 Lesparties ont fourni des informations très spécifiques et détaillées sur les questions scientifiques et juridiques concernant l'utilisation du cannabis dans ses différentes variétés. Toutefois, la Chambre considère qu'il faut tenir compte de la perception du consommateur moyen, qui est le public pertinent pour les boissons en cause.
Rejet —
[…] En premier lieu, l'association requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de les abroger, que ces dispositions méconnaîtraient celles de la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, qui régissent la commercialisation des semences et non la culture, le commerce et l'utilisation des plantes, celles du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
après consultation du Comité économique et social,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(2), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle(3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) La production de plantes oléagineuses et à fibres tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.
(3) Des résultats satisfaisants dans la culture des plantes oléagineuses et à fibres dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées.
(4) Une plus grande productivité des cultures des plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté sera obtenue par l'application, par les États membres, de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil(4).
(5) Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté.
(6) En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de "semences de base" et de "semences certifiées" se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.
(7) Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.
(8) Pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative.
(9) Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur, et mettre en évidence, pour les semences certifiées des différentes catégories, le caractère communautaire de la certification.
(10) Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.
(11) Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.
(12) Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.
(13) Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.
(14) Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.
(15) Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.
(16) Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.
(17) Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de semences certifiées.
(18) Il est souhaitable d'orghaniser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.
(19) Si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause.
(20) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(21) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: