Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 septembre 2022
1.  

Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales

a) 

sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. ►M1  Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. ◄ Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) 

contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A points a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales points b) 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

2.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2. 3.   N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dont il est prouvé qu'elles sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole, ne peuvent être commercialisées que s'il en est fait mention sur l'étiquette.

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