Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«institution de retraite professionnelle» ou «IRP» :

un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat:

a) 

individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs; ou

b) 

conclu avec des travailleurs indépendants, individuellement ou collectivement, conformément au droit des États membres d'accueil et d'origine,

et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but;

2)

«régime de retraite» : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités;

3)

«entreprise d'affiliation» (sponsor) : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP;

4)

«prestations de retraite» : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès; pour contribuer à garantir la sécurité financière pendant la retraite, ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités;

5)

«affiliés» : les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

6)

«bénéficiaires» : les personnes recevant des prestations de retraite;

7)

«affiliés potentiels» : les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;

8)

«autorité compétente» : une autorité nationale désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive;

9)

«risques biométriques» : les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité;

10)

«État membre d'origine» : l'État membre dans lequel l'IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale, conformément à l'article 9;

11)

«État membre d'accueil» : l'État membre dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires;

12)

«IRP qui transfère» : une IRP qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre;

13)

«IRP destinataire» : une IRP qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre;

14)

«marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

15)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF» : un système multilatéral de négociation ou MTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

16)

«système organisé de négociation» ou «OTF» : un système organisé de négociation ou OTF au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

17)

«support durable» : un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

18)

«fonction clé» : dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle;

19)

«activité transfrontalière» : la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régi par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine.

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