Directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 2 février 2004

Sur la directive :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 13 janvier 2004
Titre complet : Directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

Décisions72


1CJUE, n° C-572/20, Demande (JO) de la Cour, ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern, 3 novembre 2020

— 

[…] (2) Directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO 2004, L 7, p. 41)

 

2CJUE, n° C-572/20, Arrêt de la Cour, ACC Silicones Ltd contre Bundeszentralamt für Steuern, 16 juin 2022

— 

[…] Conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41) (ci-après la « directive 90/435 »), cette directive s'appliquait aux sociétés mères détenant dans le capital de leurs filiales une participation minimale de 20 %, ce pourcentage minimal de participation ayant été ramené à 15 % à compter du 1er janvier 2007 et à 10 % à compter du 1er janvier 2009. […]

 

3CJUE, n° C-295/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Benelux SA contre État belge, SPF Finances, 28 avril 2022

— 

[…] 6 Directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, modifiant la directive 90/435 (JO 2004, L 7, p. 41). […]

 

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

C-269/09, paragr. 64 et 73. 12 La retenue à la source ne s'applique pas, aux termes de l'article 119 ter du CGI, aux distributions de dividendes relevant du régime des sociétés mères prévu par la directive européenne du 30 novembre 2011 (directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents). […] * Le Conseil constitutionnel a réitéré cette solution dans sa décision n° 2016-553 QPC, Société Natixis35, […] modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003. 33 Décision n° 2015-520 QPC précitée […] Par conséquent, […]

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er septembre 2023

[…] Le principe général du droit de l'Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l'Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l'exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue à l'article 5 de la directive […] 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, doit, en présence d'une pratique frauduleuse ou abusive, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2023

Ajoutons que certains considérants de la directive mère-filles, figurant aujourd'hui dans la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 et repris de la directive 2003/123/CE, pourraient sembler inciter à retenir une approche autonomisante de l'établissement stable pour son application. […] Par cette décision, vous avez seulement jugé que la notion de participation détenue par une société au sens de l'article 145 s'entendait d'une détention juridique directe des titres excluant l'application du régime des sociétés mères à une société « grand-mère » française à raison d'une participation détenue indirectement via une filiale américaine qui, seule, […]

 

Texte du document

Version du 2 février 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 90/435/CEE(3) a instauré, pour les paiements de dividendes et autres distributions de bénéfices, des règles communes qui se veulent neutres du point de vue de la concurrence.

(2) L'objectif de la directive 90/435/CEE est d'exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d'éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(3) L'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive 90/435/CEE a mis en évidence différentes manières possibles d'améliorer cette dernière et de généraliser les avantages des règles communes adoptées en 1990.

(4) L'article 2 de la directive 90/435/CEE définit les sociétés qui entrent dans son champ d'application. L'annexe contient une liste des sociétés auxquelles la directive s'applique. Or, certaines formes de sociétés ne figurent pas dans la liste de l'annexe, alors même qu'elles sont résidentes fiscales d'un État membre et y sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le champ d'application de la directive 90/435/CEE devrait donc être étendu aux autres entités susceptibles d'exercer des activités transfrontalières dans la Communauté et remplissant toutes les conditions prévues par cette directive.

(5) Le 8 octobre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2157/2001 relatif au statut de la société européenne (SE)(4), et la directive 2001/86/CE complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs(5). De même, le 22 juillet 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)(6) et la directive 2003/72/CE complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs(7). Puisque la SE et la SCE sont définies respectivement comme une société anonyme et une société coopérative et sont d'une nature similaire aux autres formes de sociétés déjà couvertes par la directive 90/435/CEE, il convient d'ajouter la SE et la SCE à la liste figurant à l'annexe de cette directive.

(6) Les nouvelles entités à inclure dans la liste sont des sociétés contribuables dans leur État membre de résidence, mais certaines sont considérées, en vertu de leurs caractéristiques juridiques, comme fiscalement transparentes par d'autres États membres. Les États membres qui considèrent les sociétés contribuables non résidentes comme fiscalement transparentes sur la base de ces caractéristiques devraient leur accorder l'allégement fiscal approprié pour les revenus qui font partie de l'assiette fiscale de la société mère.

(7) Afin d'étendre les avantages de la directive 90/435/CEE, le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené progressivement de 25 % à 10 %.

(8) Les distributions de bénéfices à un établissement stable de la société mère, et leur réception par celui-ci, devraient donner lieu au même traitement que celui qui s'applique entre une filiale et sa société mère. Cela devrait inclure les cas où une société mère et sa filiale se situent dans le même État membre et l'établissement stable se situe dans un autre État membre. Par ailleurs, il apparaît que les cas où l'établissement stable et la filiale se situent dans le même État membre peuvent, sans préjudice de l'application des principes du traité, être traités par l'État membre concerné sur la base de son droit national.

(9) Pour ce qui est du traitement des établissements stables, il se peut que les États membres doivent déterminer les conditions et les instruments juridiques qui leur permettront de protéger les revenus fiscaux nationaux et de lutter contre le contournement des lois nationales, conformément aux principes du traité et en tenant compte des règles fiscales reconnues au niveau international.

(10) Lorsque les groupes sont organisés en chaînes de sociétés et lorsque les bénéfices sont distribués à la société mère par le canal de sa chaîne de filiales, la double imposition devrait être éliminée par exonération ou par crédit d'impôt. Dans le cas du crédit d'impôt, la société mère devrait donc pouvoir déduire tout impôt payé par n'importe laquelle des filiales de la chaîne, pour autant que les conditions imposées par la directive 90/435/CEE soient remplies.

(11) Les dispositions transitoires n'étant plus applicables, il convient de les supprimer.

(12) La directive 90/435/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: