Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 août 1997
Sortie de vigueur : 3 octobre 1998

Interconnexion au niveau national et communautaire

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité.

2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et appropriée des réseaux publics de télécommunications figurant à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour garantir l'interopérabilité de ces services pour tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux publics de télécommunications et/ou services de télécommunications accessibles au public respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée.

Décisions8


1CJCE, n° C-79/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Telefónica de España SA contre Administración General del Estado, 21 juin 2001

[…] 3. Le cadre de la réglementation communautaire actuelle dans le domaine des télécommunications est pour l'essentiel constitué par des directives de libéralisation adoptées par la Commission en application de l'article 90 du traité CE (devenu article 86 CE) et des directives d'harmonisation adoptées par le Parlement et par le Conseil en application de l'article 100 A (devenu, après modification, article 95 CE) .

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2CJCE, n° C-79/00, Arrêt de la Cour, Telefónica de España SA contre Administración General del Estado, 13 décembre 2001

[…] 1 Par ordonnance du 14 février 2000, parvenue à la Cour le 3 mars suivant, le Tribunal Supremo a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32, ci-après la «directive»).

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3CJCE, n° C-384/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 30 novembre 2000

[…] 3. Pour déterminer la charge éventuelle que représente la fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de service universel calculent, à la demande de leur autorité réglementaire nationale, le coût net de ces obligations conformément à l'annexe III. Le calcul du coût net des obligations de service universel est vérifié par l'autorité réglementaire nationale ou un autre organisme compétent, indépendant de l'organisme de télécommunications, et approuvé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public, conformément à l'article 14 paragraphe 2.

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