Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 août 1997
Sortie de vigueur : 3 octobre 1998

Droits et obligations d'interconnexion

1. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier leur interconnexion, aux fins de fournir les services en question, de façon à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire nationale peut décider, au cas par cas, de limiter cette obligation à titre temporaire et aux motifs que l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et commercialement viables, et que l'interconnexion demandée est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande. Toute limitation de ce type imposée par une autorité réglementaire nationale est dûment motivée et rendue publique conformément à l'article 14 paragraphe 2.

2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et des services de télécommunications accessibles au public tels qu'ils sont définis à l'annexe I et qui sont puissants sur le marché répondent à toutes les demandes raisonnables de connexion au réseau, notamment l'accès à des points autres que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs finals.

3. Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un État membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités.

Les autorités réglementaires nationales peuvent néanmoins décider qu'un organisme possédant une part inférieure à 25 % du marché concerné est puissant sur le marché. Elles peuvent également décider qu'un organisme détenant une part supérieure à 25 % du marché concerné n'est pas puissant sur ce marché. Dans les deux hypothèses, la décision tient compte de la capacité de l'organisme d'influencer les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, du contrôle qu'il exerce sur les moyens d'accès à l'utilisateur final, à des facilités d'accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.

Décisions36


1CJCE, n° C-262/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland, 28 juin 2007

[…] 4. En tout état de cause, outre la constatation selon laquelle les articles 27 de la directive-cadre et 16 de la directive service universel n'exigent pas le maintien des obligations d'origine légale, la juridiction de renvoi souhaite savoir s'ils permettent de le faire, en ne demandant pas d'harmonisation complète et en laissant aux États membres une marge de manœuvre suffisante (seconde question). […] 26 – L'arrêt du 8 décembre 2005, Commission/Luxembourg (C-33/04, Rec. p. I-10629, points 54 à 60), laisse également entrevoir une compréhension large du régime transitoire.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Télécommunications·
  • Directive·
  • Service universel·
  • Télécommunication·
  • Obligation·
  • Etats membres

2ART, 4 mai 2004, n° 2004-375

[…] France Télécom rappelle la définition donnée par l'article R. 9 du code des postes et télécommunications qui est contraire à la notion d'accès qui sous-entend l'accès à des éléments de réseau ou à des ressources de ce dernier, ce qui n'est pas ici le cas puisque les extrémités d'une liaison louée sont constituées par des points de terminaison de réseau. Elle souhaite rappeler que dans le cadre de l'analyse des marchés menée par l'Autorité, celle-ci classe le marché « des liaisons louées 2 fils, 4 fils, 64 Kbits/s, 2 Mbits/s » parmi les « offres de détail » et non dans la catégorie des « offres d'interconnexion ou d'accès ».

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Tarifs·
  • Transit·
  • Coûts·
  • La réunion·
  • Accès·
  • Opérateur·
  • Postes et télécommunications·
  • Réseau·
  • Service

3ART, 25 juillet 2001, n° 01-0750

[…] Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexiondans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité parl'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23;

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Marches·
  • Postes et télécommunications·
  • Téléphonie·
  • Enquête·
  • Données publiques·
  • Directive·
  • Service universel·
  • Poste·
  • Données
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1

Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion