Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 août 1997
Sortie de vigueur : 3 octobre 1998

Co-implantation et partage des installations

Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public détient, en vertu de la législation nationale, le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.

Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions prévues à l'article 9.

Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la co-implantation physique) qu'après une période adéquate de consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces accords peuvent comprendre des règles de répartition des coûts liés au partage des installations et/ou de la propriété.

Décisions2


1CJCE, n° C-262/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland, 28 juin 2007

[…] 11. L'article 25, paragraphe 1, de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz, ci-après le «TKG») du 25 juillet 1996 (10), qui renvoie aux articles 24 et 27 à 31 de cette même loi, soumettait à autorisation administrative les tarifs que les entreprises dominantes réclamaient à leurs consommateurs finaux pour la prestation de services téléphoniques ainsi que les autres éléments figurant dans les conditions contractuelles générales. Le paragraphe 1 de l'article 24 précité liait leur montant au coût de la prestation.

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2CJCE, n° C-262/06, Arrêt de la Cour, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland, 22 novembre 2007

[…] 1. Les États membres maintiennent toutes les obligations relatives à l'accès et à l'interconnexion imposées aux entreprises fournissant des réseaux et/ou des services de communications publics qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur de la présente directive en vertu des articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 de la directive [97/33], de l'article 16 de la directive [98/10] et des articles 7 et 8 de la directive 92/44/CEE [du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO L 165, p. 27)] jusqu'à ce que ces obligations aient été réexaminées et qu'une décision les concernant ait été prise conformément au paragraphe 3.

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