Co-implantation et partage des installations
Lorsqu'un organisme fournissant des réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public détient, en vertu de la législation nationale, le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en-dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et/ou de la propriété avec d'autres organismes fournissant des réseaux et des services de télécommunications accessibles au public, en particulier lorsque d'autres organismes sont privés, au nom d'exigences essentielles, de la possibilité de recourir à des solutions de remplacement viables.
Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions prévues à l'article 9.
Les États membres ne peuvent, en particulier, imposer des accords de partage des installations et/ou d'une propriété (y compris la co-implantation physique) qu'après une période adéquate de consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces accords peuvent comprendre des règles de répartition des coûts liés au partage des installations et/ou de la propriété.