Numérotation
1. Les États membres garantissent la fourniture de numéros et séries de numéros adéquats pour tous les services de télécommunications accessibles au public.
2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres prennent, conformément au traité, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux où les décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation en Europe.
3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications et de faciliter la portabilité des numéros. Pour assurer une concurrence véritable, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple, services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès.
4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale.
5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service de portabilité du numéro permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son (ses) numéro(s) dans le réseau téléphonique public fixe en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population avant le 1er janvier 2003.
Afin d'assurer que les redevances à payer par le consommateur sont raisonnables, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de ce service soit raisonnable.
6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans et procédures de numérotation soient appliqués de façon à accorder un traitement égal et équitable à tous les prestataires de services de télécommunications accessibles au public. En particulier, lorsqu'une série de numéros est attribuée à un organisme, les États membres veillent à ce que celui-ci évite toute discrimination injustifiée dans les suites de numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres exploitants de télécommunications.
[…] La directive 97/33 dispose, à son article 12, paragraphe 5, que : […]
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