1. La présente directive établit:
a) |
les règles applicables à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre, telles qu'énoncées au chapitre II; |
b) |
les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans l'Union, tels qu'exposés au chapitre III; |
c) |
les principes et les procédures applicables à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la répartition des capacités de cette infrastructure, tels qu'exposés au chapitre IV. |
2. La présente directive s'applique à l'utilisation d'infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux.
59. L'article 207, paragraphe 5, TFUE correspond en substance à l'article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE. […] De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, EU:C:2002:761, point 40). […] ;e audit article 3, paragraphe 2.
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