Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 décembre 2012
Sortie de vigueur : 24 décembre 2016

1.   La présente directive établit:

a)

les règles applicables à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et aux activités de transport par chemin de fer des entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un État membre, telles qu'énoncées au chapitre II;

b)

les critères applicables à la délivrance, à la prorogation ou à la modification, par un État membre, des licences destinées aux entreprises ferroviaires qui sont établies ou qui s'établiront dans l'Union, tels qu'exposés au chapitre III;

c)

les principes et les procédures applicables à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ainsi qu'à la répartition des capacités de cette infrastructure, tels qu'exposés au chapitre IV.

2.   La présente directive s'applique à l'utilisation d'infrastructures ferroviaires pour les services ferroviaires nationaux et internationaux.

Décisions9


1CJUE, Avis 2/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 16 mai 2017

[…] Sur la compétence visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE […] Troisièmement, s'agissant en particulier des engagements ayant pour objet de lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d'une récolte illégale et contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, visés au point 150 du présent avis, les parties s'obligent, dans l'accord envisagé, à mettre en œuvre ou à favoriser des systèmes de documentation, de vérification et de certification. De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, EU:C:2002:761, point 40).

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2CJUE, n° C-500/20, Arrêt de la Cour, ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft contre Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, 14 juillet 2022

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après la « COTIF »), et plus particulièrement de l'article 4, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 19, paragraphe 1, de l'appendice E de la COTIF, intitulé « Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI) » [ci-après l'« appendice E (CUI) »].

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3ARAFER, recommandations n° 2016-015 du 17 février 2016 relatives au document de référence d'Eurotunnel pour l'horaire de service 2017

[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] I.6 However the IGC, as the economic regulator of the Channel Fixed Link, does not meet the requirements of Article 55(1) of Directive 2012/34/EU, the deadline for implementation of which was 16 June 2015. That Article makes it plain that regulation must be entrusted to a single, independent authority for the rail sector in every Member State of the Union.

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 16 mai 2017

59. L'article 207, paragraphe 5, TFUE correspond en substance à l'article 133, paragraphe 6, troisième alinéa, CE. […] De tels systèmes sont de nature à influer directement sur le commerce des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Commission/Conseil, C-281/01, EU:C:2002:761, point 40). […] ;e audit article 3, paragraphe 2.

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