Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la République hellénique peut, aussi longtemps qu'elle n'applique pas d'impôt des sociétés aux bénéfices distribués, percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués à des sociétés mères d'autres États membres. Toutefois, le taux de cette retenue ne peut dépasser celui fixé par les conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la république fédérale d'Allemagne peut, aussi longtemps qu'elle soumet les bénéfices distribués à un taux d'impôt des sociétés inférieur

d'au moins 11 points à celui applicable aux bénéfices non distribués, mais au plus tard jusqu'à la mi-1996, percevoir, à titre d'impôt compensatoire, une retenue à la source de 5 % sur les bénéfices distribues par ses sociétés filiales.

4. Par dérogation au paragraphe 1, la République portugaise peut percevoir une retenue à la source sur les bénéfices distribués par ses sociétés filiales à des sociétés mères d'autres États membres jusqu'à une date qui ne pourra pas être postérieure à la fin de la huitième année suivant la date de mise en application de la présente directive.

Sous réserve des dispositions des conventions bilatérales existantes conclues entre le Portugal et un État membre, le taux de cette retenue ne pourra pas dépasser 15 % pendant les cinq premières années de la période visée au premier alinéa et 10 % pendant les trois dernières années.

Avant la fin de la huitième année, le Conseil décidera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, de la prorogation éventuelle des dispositions du présent paragraphe.

Décisions99


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2018, n° 1606094
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Audience du 18 juin 2018 Lecture du 2 juillet 2018 ___________ 19-04-01-05 C […] 5. Le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts soumet à l'application d'une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. L'article 119 ter de ce code, qui transpose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990, […]

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2CJUE, n° C-436/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08) et Österreichische Salinen AG (C-437/08) contre…

[…] 3. L'article 10 de la loi autrichienne relative à l'impôt sur les sociétés de 1988 (5), tel que modifié par la loi de finances de 2009 (6) (Körperschaftsteuergesetz, ci-après le «KStG»), intitulé «Exonération pour les produits de participation et les participations internationales», et applicable, conformément à l'article 26 quater, point 16, sous b), du KStG, à l'ensemble des procédures d'imposition en cours, est ainsi libellé: […] 32 – Arrêts du 27 septembre 2007, Twoh International (C-184/05, Rec. p. I-7897, point 32), et Persche (précité note 30, point 65).

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3CJCE, n° C-375/98, Arrêt de la Cour, Ministério Público et Fazenda Pública contre Epson Europe BV, 8 juin 2000

[…] $$L'article 5, paragraphe 4, de la directive 90/435, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, dans la mesure où il limite à 15 % et 10 % le montant de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par leurs filiales établies au Portugal à des sociétés mères d'autres États membres, doit être interprété en ce sens que cette dérogation ne vise pas seulement l'impôt sur les sociétés, mais concerne également toute imposition, de quelque nature ou dénomination que ce soit, ayant la forme d'une retenue à la source sur les dividendes distribués par lesdites filiales.

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Commentaires22


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000024416566&dateTexte=&categorieLien=cid">ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, […] Le principe général du droit de l'Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l'Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l'exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue à l' […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032491606&fastReqId=1783774195&fastPos=1">Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] I-7777, point 28, ainsi que du 11 décembre 2007, Eind, C-291/05, Rec. p. […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 8 mars 2021

uri=OJ:L:2003:007:TOC" target="_self">JO 2003, L 7, p. 41) (ci-après la « directive 90/435 »), ainsi que des articles 49, 54 et 63 TFUE […] Dans une situation dans laquelle le régime, prévu par la directive 90/435, telle que modifiée par la directive 2003/123, d'exonération de la retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente d'un État membre à une société résidente d'un autre État membre n'est pas applicable en raison de la constatation de l'existence d'une fraude ou d'un abus, au sens de l'

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