Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 18 janvier 2012

1.  L'expression «retenue à la source» utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés à l'État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.

2.  La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

Décisions52


1Conseil d'État, 8ème chambre, 27 mars 2023, 443296, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : « 1. […] Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

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2CJUE, n° C-556/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Schneider Electric SA e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Economie, des Finances et de la…

[…] « Renvoi préjudiciel – Régime composé d'un précompte et d'un crédit d'impôt en cas de redistribution de dividendes – Relation entre la directive 90/435/CEE et les libertés fondamentales – Retenue à la source – Imposition des versements de dividendes à une société mère en vertu de l'article 4 de la directive 90/435 – Dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes (article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435) »

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3Conseil d'État, 8ème chambre, 27 mars 2023, 443294, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : « 1. […] Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, […] en ce sens, arrêt du 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, point 49). 76 Compte tenu de cet objectif, un prélèvement fiscal ne pourrait être considéré comme relevant du champ d'application de l'article 7, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […] paragraphe 2, de la directive 90/43524. […] Cette première décision rend compte du fait que la différence de traitement était trop éloignée, dans sa justification, de l'objet initial de la disposition en cause. 34 Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003. 35 Décision n° 2015-520 QPC précitée, cons. 8. 36 Ibid., cons. 10. 14 Le Conseil constitutionnel a réitéré cette solution dans sa décision n° 2016-553

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