Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. L'expression «retenue à la source» utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés à l'État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.

2. La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

Décisions52


1Conseil d'État, 8ème chambre, 27 mars 2023, 443296, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : « 1. […] Le paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive précisait qu'elle n'affectait pas l'application de dispositions nationales ou conventionnelles visant à supprimer ou à atténuer la double imposition économique des dividendes, en particulier les dispositions relatives au paiement de crédits d'impôt aux bénéficiaires de dividendes.

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  • Précompte·
  • Dividende·
  • Union européenne·
  • Filiale·
  • Société mère·
  • Bénéfice·
  • Distribution·
  • Avoir fiscal·
  • Crédit d'impôt·
  • Directive

2CJCE, n° C-446/04, Arrêt de la Cour, Test Claimants in the FII Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue, 12 décembre 2006

[…] 7. Les articles 43 CE et 56 CE s'opposent à une législation d'un État membre qui, tout en exonérant du paiement anticipé de l'impôt sur les sociétés les sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine nationale qu'elles ont perçus, accorde aux sociétés résidentes distribuant à leurs actionnaires des dividendes issus de dividendes d'origine étrangère qu'elles ont perçus la faculté d'opter pour un régime leur permettant de recouvrer l'impôt sur les sociétés payé par anticipation, mais, […]

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  • Législation fiscale 7. libre circulation des personnes·
  • Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers·
  • Législation fiscale 2. libre circulation des personnes·
  • Législation fiscale 4. libre circulation des personnes·
  • Législation fiscale 5. libre circulation des personnes·
  • Législation fiscale 6. libre circulation des personnes·
  • Législation fiscale 3. libre circulation des capitaux·
  • Législation fiscale 8. libre circulation des capitaux·
  • Droit communautaire et droit national·
  • 1. libre circulation des personnes

3CJCE, n° C-294/99, Arrêt de la Cour, Athinaïki Zythopoiia AE contre Elliniko Dimosio, 4 octobre 2001

[…] 9 L'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui est la disposition au coeur de l'affaire au principal, dispose: «Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.» 10 L'article 7, paragraphe 1, de la directive précise comme suit la portée de la notion de «retenue à la source»: «L'expression retenue à la source utilisée dans la présente directive ne comprend pas le paiement anticipé ou préalable (précompte) de l'impôt sur les sociétés à l'État membre où est située la filiale, effectué en liaison avec la distribution des bénéfices à la société mère.» 11 L'article 4, paragraphe 1, de la directive se lit comme suit:

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  • Cas d'espèce irective du conseil 90/435, art. 5, § 1)·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures de rapprochement·
  • Communauté européenne·
  • Retenue à la source·
  • Directive 90/435·
  • Fiscalité·
  • Filiale·
  • Directive·
  • Bénéfice
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, […] en ce sens, arrêt du 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, C-27/07, EU:C:2008:195, point 49). 76 Compte tenu de cet objectif, un prélèvement fiscal ne pourrait être considéré comme relevant du champ d'application de l'article 7, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

Aux termes du premier alinéa du 1 de cet article, « Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, […] paragraphe 2, de la directive 90/43524. […] Cette première décision rend compte du fait que la différence de traitement était trop éloignée, dans sa justification, de l'objet initial de la disposition en cause. 34 Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003. 35 Décision n° 2015-520 QPC précitée, cons. 8. 36 Ibid., cons. 10. 14 Le Conseil constitutionnel a réitéré cette solution dans sa décision n° 2016-553

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