Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 18 janvier 2012

L'État membre dont relève la société mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale.

Décisions8


1CJCE, n° C-446/04, Arrêt de la Cour, Test Claimants in the FII Group Litigation contre Commissioners of Inland Revenue, 12 décembre 2006

[…] 6. L'article 43 CE s'oppose à une législation d'un État membre qui permet à une société résidente de transférer à des filiales résidentes le montant d'impôt sur les sociétés payé par anticipation qui ne peut pas être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par cette première société au titre de l'exercice comptable donné ou d'exercices comptables antérieurs ou ultérieurs, afin que ces filiales puissent l'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, mais ne permet pas à une société résidente de transférer un tel montant à des filiales non-résidentes au cas où celles-ci seraient imposables dans cet État membre sur les bénéfices qu'elles y ont réalisés.

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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 octobre 2020, 442224

[…] 6. Dans sa rédaction applicable tant au 1 er novembre 1995 qu'au 21 mars 2001, l'article 158 bis du code général des impôts prévoit que les personnes qui reçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué par les sommes qu'elles reçoivent de la société et par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. L'article 216 du même code prévoit par ailleurs que « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci (…) ». […]

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3CJCE, n° C-375/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministério Público et Fazenda Pública contre Epson Europe BV, 17 février 2000

[…] 4 Examinons la structure de la directive, qui comporte neuf articles: ceux-ci définissent son champ d'application (article 1er), un certain nombre de notions fondamentales (articles 2 et 3), les principes et les règles de base du droit communautaire en la matière, déterminent leurs modalités d'application (article 4), et prévoient une série d'exceptions s'appliquant à certains États membres en ce qui concerne la retenue à la source (article 5). Les articles 6 et 7 apportent un certain nombre d'éléments complémentaires relatifs à la retenue à la source et les articles 8 et 9 constituent les dispositions classiques relatives à son entrée en vigueur et à ses destinataires.

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] I-7145, point 31, ainsi que du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C-309/06, Rec. p. I-2283, point 41). […] il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6 de cette directive. […] Cette proposition d'article 7 aurait été appuyée par la délégation française et la rédaction de cet article aurait été précisée afin qu'il vise expressément le précompte.

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