1. Aux fins de l'application de la présente directive:
a) la qualité de société mère est reconnue au moins à toute société d'un État membre qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 et qui détient, dans le capital d'une société d'un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 %;
b) on entend par «société filiale» la société dans le capital de laquelle la participation visée au point a) est détenue.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres ont la faculté:
- par voie d'accord bilatéral, de remplacer le critère de participation dans le capital par celui de détention des droits de vote,
- de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d'un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans, une telle participation.
détention de 95% des droits financiers et des droits de vote, là où l'article 223 A n'exige qu'une détention de 95% « du capital ». […]
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