1. Lorsqu'une société mère ou son établissement stable perçoit, au titre de l'association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État de la société mère et l'État de son établissement stable:
— soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices,
— soit les imposent tout en autorisant la société mère et l'établissement stable à déduire du montant de leur impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.
1 bis. Rien dans la présente directive n'empêche l'État de la société mère de considérer une filiale comme fiscalement transparente sur la base de l'évaluation par cet État des caractéristiques juridiques de la filiale au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée et, par conséquent, d'imposer la société mère sur la part des bénéfices de la filiale qui lui revient au moment où naissent ces bénéfices. Dans ce cas, l'État de la société mère s'abstient d'imposer les bénéfices distribués de la filiale.
Lorsqu'il détermine la part des bénéfices de la filiale qui revient à la société mère au moment où naissent ces bénéfices, l'État de la société mère exonère ces bénéfices ou autorise la société mère à déduire du montant de l'impôt dû la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à la part des bénéfices de la société mère que sa filiale et toute sous-filiale ont acquittée, à condition qu'à chaque niveau la société et sa sous-filiale respectent les exigences prévues aux articles 2 et 3, dans la limite du montant dû de l'impôt correspondant.
2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.
3. ►M1 Les paragraphes 1 et 1 bis s'appliquent jusqu'à la date de mise en place effective d'un système commun d'imposition des sociétés. ◄
Le Conseil arrête en temps utile les dispositions applicables à partir de la date visée au premier alinéa.
Cette rédaction est très proche de celle de la version de l'article 216 du CGI antérieure à la loi de finances pour 2011, à ceci près que la loi se contentait de viser les « dépenses de toute nature », sans plus de précision. […] L'article 4 de la directive du 30 novembre 20117, qui, […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C 446/04, points 43 et 44). […]
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