Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juillet 1990
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'État de la société mère:

- soit s'abstient d'imposer ces bénéfices,

- soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant

de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant.

2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

3. Le paragraphe 1 s'applique jusqu'à la date de mise en application effective d'un système commun d'impôt des sociétés.

Le Conseil arrête en temps utile les dipositions applicables à partir de la date visée au premier alinéa.

Décisions139


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2014, n° 0808540
Rejet

[…] 19-04-01-05 […] Elle soutient que le régime de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts méconnaît les articles 12, 43 48 et 56 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il est incompatible avec l'article 4 de la directive n° 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 relative au régime mère-filles ; qu'elle est en droit de réclamer la restitution des sommes payées à tort au titre du précompte mobilier acquitté en 2001, 2002 et 2003 ;

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 27 mars 2023, 443296, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents : « 1. […]

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3CJUE, n° C-295/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Allianz Benelux SA contre État belge, SPF Finances, 28 avril 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – directive 90/435/CEE – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents – Article 4 – Interdiction d'imposer des bénéfices reçus – Report d'excédents de revenus définitivement taxés sur des exercices fiscaux ultérieurs – Absorption de la société ayant reçu les bénéfices par une autre société – Réglementation nationale limitant le transfert de ces excédents à la société absorbante »

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Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

Cette rédaction est très proche de celle de la version de l'article 216 du CGI antérieure à la loi de finances pour 2011, à ceci près que la loi se contentait de viser les « dépenses de toute nature », sans plus de précision. […] L'article 4 de la directive du 30 novembre 20117, qui, […] en ce sens, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C 446/04, points 43 et 44). […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ; k) (Abrogé) 7. […] I-6161, point 35; du 23 février 2006, Keller Holding, C-471/04, Rec. p. I-2107, point 29, ainsi que du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec. p. […] il ressort du libellé de l'article 7, paragraphe 2, de la directive 90/435 que le champ d'application de cette disposition n'est pas limité aux retenues à la source, telles que visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6 de cette directive. […] Cette proposition d'article 7 aurait été appuyée par la délégation française et la rédaction de cet article aurait été précisée afin qu'il vise expressément le précompte.

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