1. Lorsqu'une société mère reçoit, à titre d'associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de celle-ci, l'État de la société mère:
- soit s'abstient d'imposer ces bénéfices,
- soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt de la filiale afférente à ces bénéfices et, le cas échéant, le montant
de la retenue à la source perçue par l'État membre de résidence de la filiale en application des dispositions dérogatoires de l'article 5, dans la limite du montant de l'impôt national correspondant.
2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.
3. Le paragraphe 1 s'applique jusqu'à la date de mise en application effective d'un système commun d'impôt des sociétés.
Le Conseil arrête en temps utile les dipositions applicables à partir de la date visée au premier alinéa.
N° 508049 – BNP 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Platon n'aurait certainement pas dédaigné le contentieux fiscal : bien qu'ancré dans le monde bassement sensible des espèces sonnantes et trébuchantes, il amène en effet parfois à se pencher sur la signification de concepts en apparence réservés au monde des idées. La présente affaire, en questionnant la portée de la directive mère-fille, interroge comme nous allons le voir la notion de neutralité fiscale. Deux conceptions s'affrontent. Selon la …
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