Confirmation écrite des informations
1. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, confirmation des informations mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 points a) à f), en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès.
En tout état de cause, doivent être fournies:
- une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 6, y compris les cas visés à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret,
- l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations,
- les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,
- les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois, et dont la facturation est effectuée par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit en tout cas pouvoir avoir connaissance de l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations.
Quand on parle des professionnels et des consommateurs en droit européen, il est toujours intéressant de rappeler qu'en droit français, il existe une troisième qualification, celle de « non-professionnel », définie par l'article liminaire du Code de la consommation comme « toute personne morale qui n'agit pas à titre professionnel ». […] text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5465395" rel="noopener" target="_blank">ne peut être considéré comme un « support durable », au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7. »).
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