Exemptions
1. La présente directive ne s'applique pas aux contrats:
- portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II,
- conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés,
- conclus avec les opérateurs de télécommunications du fait de l'utilisation des cabines téléphoniques publiques,
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location,
- conclus lors d'une vente aux enchères.
2. Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d'un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et régulières,
- aux contrats de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée; exceptionnellement, dans le cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se réserver le droit de ne pas appliquer l'article 7 paragraphe 2 dans des circonstances spécifiques.
Si ces contrats sont principalement visés, même lorsqu'ils portent sur un contenu numérique (19ème considérant), ce sont l'ensemble des ventes et prestations de service, à l'exception notamment des contrats portant sur les jeux d'argent, des contrats de construction d'immeubles neufs ou des contrats établis par un officier public (Directive, art. 3) qui ont vocation à être concernés par l'obligation de fournir une série d'informations précontractuelles prévue à l'article 5. […]
Lire la suite…