Directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 12 novembre 2021

Sur la directive :

Date de signature : 22 octobre 2014
Date de publication au JOUE : 28 octobre 2014
Titre complet : Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions47


1ARAFER, procédure de passation du contrat portant sur la construction et l'exploitation d'une station de recharge à très haute puissance pour véhicules électriques…

— 

[…] L'Autorité constate cependant que l'électricité distribuée par les IRVE constitue une source d'énergie comprise comme un « carburant alternatif » au sens de l'article 1 er du décret n° 20171673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

 

2ARAFER, procédures de passation, par la société Sanef, de treize contrats portant, d'une part, sur l'exploitation et l'entretien d'installations permettant…

— 

[…] En ce qui concerne l'électricité distribuée par les installations de recharge pour véhicules électriques (ci-après « IRVE »), celle-ci ne constitue pas un « carburant » mais une source d'énergie comprise comme un « carburant alternatif » au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

 

3ARAFER, procédures de passation, par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), de sept contrats portant sur la conception, la construction, l'exploitation…

— 

[…] En ce qui concerne l'électricité distribuée par les installations de recharge pour véhicules électriques, celle-ci ne constitue pas un « carburant » mais une source d'énergie comprise comme un « carburant alternatif » au sens de l'article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.

 

Commentaires29


www.seban-associes.avocat.fr · 7 septembre 2023

Règlement du Parlement et du conseil sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE L'adoption du paquet européen Fit for 55 se poursuit avec la publication durant l'été de deux textes significatifs relatifs à l'efficacité énergétique et aux infrastructures de carburant alternatif. […] Ainsi, nous avons relevé pendant notre veille estivale deux textes qu'il convient de signaler : La directive relative à l'efficacité énergétique ; Le règlement sur le déploiement d'infrastructures pour carburants alternatifs Sur la directive relative à l'efficacité énergétique

 

Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2022

[…] dont font partie les autobus, sont regardés comme tels (voir le b) de l'article 4.4 de la directive de 2009 modifiée) ceux qui utilisent des « carburants alternatifs » tels que définis par la directive du 22 octobre 20145. […] la directive laissant la faculté à chaque Etat 3 Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement 4 Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 5 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 2 Ces conclusions ne sont pas libres […] On peut, en opportunité, […]

 

Texte du document

Version du 12 novembre 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: