Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «signature électronique», une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification;
2) «signature électronique avancée» une signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée uniquement au signataire;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif
et
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable;
3) «signataire», toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d'une entité ou personne physique ou morale qu'elle représente;
4) «données afférentes à la création de signature», des données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privées, que le signataire utilise pour créer une signature électronique;
5) «dispositif de création de signature», un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la création de signature;
6) «dispositif sécurisé de création de signature», un dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences prévues à l'annexe III;
7) «données afférentes à la vérification de signature», des données, telles que des codes ou des clés cryptographiques publiques, qui sont utilisées pour vérifier la signature électronique;
8) «dispositif de vérification de signature», un dispositif logiciel ou matériel configuré pour mettre en application les données afférentes à la vérification de signature;
9) «certificat», une attestation électronique qui lie des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne;
10) «certificat qualifié», un certificat qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I et qui est fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à l'annexe II;
11) «prestataire de service de certification», toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;
12) «produit de signature électronique», tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques;
13) «accréditation volontaire», toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de certification concerné, par l'organisme public ou privé chargé d'élaborer ces droits et obligations et d'en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n'est pas habilité à exercer les droits découlant de l'autorisation aussi longtemps qu'il n'a pas obtenu la décision de cet organisme.