1. Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature:
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données manuscrites ou imprimées sur papier
et
b) soient recevables comme preuves en justice.
2. Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que:
— la signature se présente sous forme électronique
— ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié
— ou
— qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de service de certification
— ou
— qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.