Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

1.  Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au public un tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute entité ou personne physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de:

a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un certificat qualifié;

b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat;

c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le prestataire de service de certification génère ces deux types de données,

sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

2.  Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui a délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié soit responsable du préjudice causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence.

3.  Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification ne doit pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage abusif d'un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation.

4.  Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par des tiers.

Le prestataire de service de certification n'est pas responsable des dommages qui résultent du dépassement de cette limite maximale.

5.  Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 8 ).

Décision0

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

Cette version de l'article n'a pas changé. Elle est en vigueur depuis le 22 juin 2004. […] Malgré le fait que ces conditions de mise en jeu de la présomption de responsabilité sont satisfaites, le présent article prévoit, conformément aux points 3 et 4 de l'article 6 de la directive 1999/31/CE, une éventuelle exclusion de responsabilité. […] Cet article précise aussi que l'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du territoire national. […] uri=CELEX:01999L0093-20081211&from=LT https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995/ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER :

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