Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

1.  Les États membres ne soumettent la fourniture des services de certification à aucune autorisation préalable.

2.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de prestataires accrédités de service de certification pour des motifs relevant du champ d'application de la présente directive.

3.  Chaque État membre veille à instaurer un système adéquat permettant de contrôler les prestataires de service de certification établis sur son territoire et délivrant des certificats qualifiés au public.

4.   ►M1  La conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à l'annexe III est déterminée par les organismes compétents, publics ou privés, désignés par les États membres. La Commission énonce les critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme devrait être désigné. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3. ◄

La conformité aux exigences de l'annexe III qui a été établie par les organismes visés au premier alinéa est reconnue par l'ensemble des États membres.

5.  Conformément à la procédure visée ►M1  à l'article 9, paragraphe 2 ◄ , la Commission peut attribuer, et publier au Journal officiel des Communautés européennes des numéros de référence de normes généralement admises pour des produits de signature électronique. Lorsqu'un produit de signature électronique est conforme à ces normes, les États membres présument qu'il satisfait aux exigences visées à l'annexe II, point f), et à l'annexe III.

6.  Les États membres et la Commission œuvrent ensemble pour promouvoir la mise au point et l'utilisation de dispositifs de vérification de signature, à la lumière des recommandations formulées, pour les vérifications sécurisées de signature, à l'annexe IV et dans l'intérêt du consommateur.

7.  Les États membres peuvent soumettre l'usage des signatures électroniques dans le secteur public à des exigences supplémentaires éventuelles. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Ces exigences ne doivent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2013, n° 1313022
Rejet

[…] — de condamner XXX à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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Commentaire1


juriscom.net · 23 juillet 2003

Conformément à l'article 3 paragraphe 5 de la Directive, elle vient déterminer des numéros de référence de normes qui seront généralement admis pour des produits de signature électronique. De la sorte, lorsqu'un produit de signature électronique est conforme à ces normes, les états membres présument qu'il satisfait aux exigences qui sont visées à l'annexe 2, point f), et à l'annexe 3.

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