Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 décembre 2008

Sur la directive :

Date de signature : 13 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 19 janvier 2000
Titre complet : Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

Décisions37


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, n° 21/02032

Confirmation — 

[…] — dire que le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,

 

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 17 janvier 2023, 22TL20728, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

 

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 12 janvier 2023, n° 21/02033

Confirmation — 

[…] — dire que le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,

 

Commentaires76


Haas Avocats · Haas avocats · 14 mars 2024

Standardiser les signatures électroniques au Niveau Européen Le Règlement « eIDAS » n°910/2014 du 23 juillet 2014, directement applicable en droit français, a pour ambition d'accroître la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en conférant une validité juridique aux signatures électroniques. […] [1] Classification déjà prévue par la Directive 1999/93/CE [2] article 3.10 Règlement eIDAS [3] (Article 26 Règlement eIDAS)

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

L'article 395 de cette directive prévoit en effet la faculté de déroger à ces dispositions sous réserve de l'accord du Conseil de l'Union européenne. […] Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ­ Article 62 I.­Le VII de l'article 289 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. […] 1999/93/ CE. […] 1999/93/ CE.

 

www.agilit.law · 25 janvier 2023

La directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 avait instauré un premier cadre juridique pour les signatures électroniques, lequel a été remplacé par le Règlement eIDAS précité. I.1. […] La société Ekofrukt est une société bulgare dont l'objet social consiste en la vente en gros et au détail de fruits et légumes. Cette société a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur les exercices d'imposition au titre de la TVA des mois d'août à novembre 2014, qui s'est conclu par l'adoption, par les autorités fiscales, d'un avis de redressement fiscal le 4 mai 2017. La société Ekofrukt a formé un recours contre cet avis auprès du Directeur de la direction

 

Texte du document

Version du 11 décembre 2008 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) le 16 avril 1997, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication sur une initiative européenne dans le domaine du commerce électronique;

(2) le 8 octobre 1997, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions une communication intitulée "Assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique - Vers un cadre européen pour les signatures numériques et le chiffrement";

(3) le 1er décembre 1997, le Conseil a invité la Commission à présenter dès que possible une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les signatures numériques;

(4) les communications et le commerce électroniques nécessitent des "signatures électroniques" et des services connexes permettant d'authentifier les données; toute divergence dans les règles relatives à la reconnaissance juridique des signatures électroniques et à l'accréditation des "prestataires de service de certification" dans les États membres risque de constituer un sérieux obstacle à l'utilisation des communications électroniques et au commerce électronique; par ailleurs, l'établissement d'un cadre communautaire clair concernant les conditions applicables aux signatures électroniques contribuera à renforcer la confiance dans les nouvelles technologies et à en favoriser l'acceptation générale; la diversité des législations des États membres ne saurait entraver la libre circulation des marchandises et des services dans le marché intérieur;

(5) il convient de promouvoir l'interopérabilité des produits de signature électronique; conformément à l'article 14 du traité, le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée; des exigences essentielles spécifiques aux produits de signature électronique doivent être respectées afin d'assurer la libre circulation dans le marché intérieur et de susciter la confiance dans les signatures électroniques, sans préjudice du règlement (CE) n° 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage(5) et de la décision 94/942/PESC du Conseil du 19 décembre 1994 relative à l'action commune adoptée par le Conseil, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage(6);

(6) la présente directive n'harmonise pas la fourniture de services en ce qui concerne la confidentialité de l'information quand ils sont couverts par des dispositions nationales relatives à l'ordre public ou à la sécurité publique;

(7) le marché intérieur garantit la libre circulation des personnes et, dès lors, les citoyens et résidents de l'Union européenne ont de plus en plus souvent affaire aux autorités d'États membres autres que celui où ils résident; la disponibilité de communications électroniques pourrait être d'une grande utilité dans ce contexte;

(8) eu égard a la rapidité des progrès techniques et à la dimension mondiale d'Internet, il convient d'adopter une approche qui prenne en compte les diverses technologies et services permettant d'authentifier des données par la voie électronique;

(9) les signatures électroniques seront utilisées dans des circonstances et des applications très variées, ce qui entraînera l'apparition de toute une série de nouveaux services et produits liés à celles-ci ou les utilisant; il convient que la définition de ces produits et services ne soit pas limitée à la délivrance et à la gestion de certificats, mais couvre également tout autre service et produit utilisant des signatures électroniques ou connexe à celles-ci, tels les services d'enregistrement, les services horodateurs, les services d'annuaires, les services informatiques ou les services de consultation liée aux signatures électroniques;

(10) le marché intérieur permet aux prestataires de service de certification de développer leurs activités internationales en vue d'accroître leur compétitivité et d'offrir ainsi aux consommateurs et aux entreprises de nouvelles possibilités d'échanger des informations et de commercer en toute sécurité par voie électronique indépendamment des frontières; afin de favoriser la fourniture à l'échelle communautaire de services de certification sur des réseaux ouverts, il y a lieu que les prestataires de service de certification soient libres d'offrir leurs services sans autorisation préalable; on entend par "autorisation préalable" non seulement toute autorisation à obtenir par le prestataire de service de certification au moyen d'une décision des autorités nationales avant d'être autorisé à fournir ses services de certification, mais aussi toute autre mesure ayant le même effet;

(11) les régimes volontaires d'accréditation visant à assurer un meilleur service fourni peuvent constituer pour les prestataires de service de certification le cadre propice à l'amélioration de leurs services afin d'atteindre le degré de confiance, de sécurité et de qualité exigés par l'évolution du marché; il est nécessaire que de tels régimes incitent à mettre au point des règles de bonne pratique entre prestataires de service de certification; il y a lieu que ces derniers restent libres de souscrire à ces régimes d'accréditation et d'en bénéficier;

(12) il convient de prévoir la possibilité que les services de certification soient fournis soit par une entité publique, soit par une personne morale ou physique, à condition qu'elle ait été établie conformément au droit national; il convient que les États membres n'interdisent pas aux prestataires de service de certification d'opérer en dehors des régimes d'accréditation volontaires; il y a lieu de veiller à ce que les régimes d'accréditation ne limitent pas la concurrence dans le secteur des services de certification;

(13) les États membres peuvent décider de la façon dont ils assurent le contrôle du respect des dispositions prévues par la présente directive; celle-ci n'exclut pas la mise en place de systèmes de contrôle faisant intervenir le secteur privé; la présente directive n'oblige pas les prestataires de services de certification à demander à être contrôlés dans le cadre de tout régime d'accréditation applicable;

(14) il est important de trouver un équilibre entre les besoins des particuliers et ceux des entreprises;

(15) l'annexe III couvre les exigences relatives aux dispositifs sécurisés de création de signature pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées; elle ne couvre pas l'intégralité du cadre d'utilisation de ces dispositifs; pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire que la Commission et les États membres agissent rapidement pour permettre la désignation des organismes chargés d'évaluer la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature avec l'annexe III; les besoins du marché exigent que l'évaluation de conformité soit effectuée en temps opportun et de manière efficace;

(16) la présente directive favorise l'utilisation et la reconnaissance juridique des signatures électroniques dans la Communauté; un cadre réglementaire n'est pas nécessaire pour les signatures électroniques utilisées exclusivement à l'intérieur de systèmes résultant d'accords volontaires de droit privé entre un nombre défini de participants; il est nécessaire que la liberté des parties de convenir entre elles des modalités et conditions dans lesquelles elles acceptent les données signées électroniquement soit respectée dans les limites autorisées par le droit national; il convient de reconnaître l'efficacité juridique des signatures électroniques utilisées dans de tels systèmes et leur recevabilité comme preuves en justice;

(17) la présente directive ne vise pas à harmoniser les règles nationales concernant le droit des contrats, en particulier la formation et l'exécution des contrats, ou d'autres formalités de nature non contractuelle concernant les signatures; pour cette raison, il est nécessaire que les dispositions concernant les effets juridiques des signatures électroniques ne portent pas atteinte aux obligations d'ordre formel instituées par le droit national pour la conclusion de contrats ni aux règles déterminant le lieu où un contrat est conclu;

(18) le stockage et la copie de données afférentes à la création d'une signature risquent de compromettre la validité juridique des signatures électroniques;

(19) les signatures électroniques seront utilisées dans le secteur public au sein des administrations nationales et communautaires et dans les communications entre lesdites administrations ainsi qu'avec les citoyens et les opérateurs économiques, par exemple dans le cadre des marchés publics, de la fiscalité, de la sécurité sociale, de la santé et du système judiciaire;

(20) des critères harmonisés relatifs aux effets juridiques des signatures électroniques seront la garantie d'un cadre juridique cohérent dans la Communauté; les droits nationaux fixent des exigences différentes concernant la validité juridique des signatures manuscrites; les certificats peuvent être utilisés pour confirmer l'identité d'une personne qui signe électroniquement; les signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés visent à procurer un plus haut degré de sécurité; les signatures électroniques avancées qui sont basées sur des certificats qualifiés et qui sont créées par un dispositif sécurisé de création de signature ne peuvent être considérées comme étant équivalentes, sur un plan juridique, à des signatures manuscrites que si les exigences applicables aux signatures manuscrites ont été respectées;

(21) afin de contribuer à l'acceptation générale des méthodes d'authentification électronique, il est nécessaire de veiller à ce que les signatures électroniques puissent avoir force probante en justice dans tous les États membres; il convient que la reconnaissance juridique des signatures électroniques repose sur des critères objectifs et ne soit pas subordonnée à l'autorisation du prestataire de service de certification concerné; le droit national régit la délimitation des domaines juridiques dans lesquels des documents électroniques et des signatures électroniques peuvent être utilisés; la présente directive n'affecte en rien la capacité d'une juridiction nationale de statuer sur la conformité aux exigences de la présente directive ni les règles nationales relatives à la libre appréciation judiciaire des preuves;

(22) les prestataires de service de certification fournissant des services de certification au public sont soumis à la législation nationale en matière de responsabilité;

(23) le développement du commerce électronique international rend nécessaires des accords internationaux impliquant des pays tiers; afin de garantir l'interopérabilité globale, il pourrait être bénéfique de conclure avec des pays tiers des accords relatifs à des règles multilatérales en matière de reconnaissance mutuelle des services de certification;

(24) pour accroître la confiance des utilisateurs dans les communications et le commerce électroniques, il est nécessaire que les prestataires de service de certification respectent la législation sur la protection des données et qu'ils respectent la vie privée;

(25) il convient que les dispositions relatives à l'utilisation de pseudonymes dans des certificats n'empêchent pas les États membres de réclamer l'identification des personnes conformément au droit communautaire ou national;

(26) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7);

(27) il y a lieu que la Commission procède, deux ans après sa mise en oeuvre, à un réexamen de la présente directive, entre autres pour s'assurer que l'évolution des technologies ou des modifications du contexte juridique n'ont pas engendré d'obstacles à la réalisation des objectifs qui y sont énoncés; il convient qu'elle examine les incidences des domaines techniques connexes et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet;

(28) conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à instituer un cadre juridique harmonisé pour la fourniture de signatures électroniques et de services connexes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé par la Communauté; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: