Article 15 - Règles et conditions d’apposition du marquage Pi


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 juillet 2010

1.   Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante:

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2.   Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre n’excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.

3.   Les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1 sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.

4.   Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l’équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

5.   Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

6.   Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant.

7.   Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.

8.   En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente directive, le numéro d’identification de l’organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi.

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