Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.   Les États membres d’accueil veillent à ce que l’autorité compétente puisse exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d’investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale. 2.   Dans l’exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d’accueil veille à ce que l’autorité compétente puisse exiger des succursales d’entreprises d’investissement qu’elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu’elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l’article 35, paragraphe 8. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s’assurer du respect des mêmes normes.

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