Article 57 - Limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d’émission


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.  

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 3, fixent et appliquent des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000  lots en moyenne sur une période d’un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:

a) 

prévenir les abus de marché;

b) 

favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a) 

aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;

b) 

aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière;

c) 

aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c);

d) 

aux autres titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure selon laquelle une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial peut demander une exemption pour opérations de couverture pour les positions qu’elle détient qui, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés aux activités commerciales des entités non financières du groupe.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir une procédure indiquant la manière dont des personnes peuvent demander une exemption pour des positions résultant de transactions conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés aux troisième et quatrième alinéas à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées aux troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010;

2.   Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir. 3.  

L’AEMF dresse une liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, et élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles établissent les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour des instruments dérivés sur matières premières donnant lieu à un règlement par livraison physique ou à un règlement en espèces, sur la base des caractéristiques des instruments dérivés concernés.

Lorsqu’elle dresse la liste des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative visés au paragraphe 1, l’AEMF tient compte des facteurs suivants:

a) 

le nombre de participants au marché;

b) 

la matière première sous-jacente de l’instrument dérivé concerné.

Lorsqu’elle détermine la méthodologie de calcul visée au premier alinéa, l’AEMF tient compte des facteurs suivants:

a) 

la quantité livrable de matière première sous-jacente;

b) 

la position ouverte globale sur cet instrument dérivé et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;

c) 

le nombre et la taille des participants au marché;

d) 

les caractéristiques du marché de matières premières sous-jacent, notamment les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers ce marché;

e) 

l’élaboration de nouveaux instruments dérivés sur matières premières;

f) 

l’expérience acquise en matière de limites de position par les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que par d’autres États.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les autorités compétentes établissent des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation, en utilisant la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

En cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, les autorités compétentes réexaminent les limites de position visées au premier alinéa sur la base des quantités livrables et des positions ouvertes déterminées par leurs soins, et révisent ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul énoncée dans les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission en vertu du paragraphe 3;

5.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elles entendent fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la limite de position avec les objectifs du paragraphe 1 et avec la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. L’AEMF publie cet avis sur son site internet. L’autorité compétente concernée modifie les limites de position conformément à l’avis de l’AEMF, ou fournit à l’AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociations (ci-après dénommée «autorité compétente centrale») fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes des autres plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Les autorités compétentes qui sont en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences prévues au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, et les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, mettent en place des dispositifs de coopération comprenant l’échange de données pertinentes, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique.

7.   L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement aux instruments dérivés sur matières premières agricoles et aux instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques, quel que soit le lieu où ces instruments dérivés sont négociés conformément au paragraphe 6. 8.  

►M11  Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d’émission applique des contrôles en matière de gestion des positions, comprenant, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir: ◄

a) 

de surveiller les positions ouvertes des personnes concernées;

b) 

d’obtenir de ces personnes des informations, y compris tout document pertinent, sur le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur quotas d’émission ou sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants;

c) 

de demander à une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, d’agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position; et

d) 

d’exiger d’une personne qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des contrôles en matière de gestion des positions, en tenant compte des caractéristiques des plates-formes de négociation concernées.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 novembre 2021.

Pouvoir est délégué à la Commission de compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. 10.   L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant la plate-forme de négociation informe l’autorité compétente du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions.

11.   Les limites de position visées au paragraphe 1 sont imposées par les autorités compétentes en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p). 12.  

L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) 

les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales;

b) 

les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe;

c) 

les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2;

d) 

la définition de ce qui constitue des «volumes significatifs» figurant au paragraphe 6 du présent article;

e) 

la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article;

f) 

la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes;

g) 

la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.   Les autorités compétentes n’imposent pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elles ont décidé d’imposer; celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF.

Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

14.  

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article:

a) 

aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;

b) 

aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.

Décision1


1CJUE, n° C-628/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] Les articles 57 et 58 s'appliquent également aux personnes exemptées de l'application de l'article 2. […]

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