Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.   Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement et d’un opérateur de marché exploitant un OTF qu’ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché. 2.   Les États membres n’autorisent les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un OTF à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l’opération.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF ne recourt pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012.

Toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 4, paragraphe 1, point 38).

3.   Les États membres n’autorisent une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF à effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide. 4.   Les États membres ne permettent pas que l’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique intervienne au sein de la même entité juridique. Un OTF n’est pas lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n’est pas lié à un autre OTF d’une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF. 5.   Les États membres n’empêchent pas une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF d’avoir recours à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.

Aux fins du présent article, une entreprise d’investissement n’est pas considérée comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si elle a des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant l’OTF.

6.   Les États membres exigent que l’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux:

a) 

lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite;

b) 

lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27.

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut décider si, quand et combien d’ordres, selon qu’il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 18 et 27.

7.   L’autorité compétente peut exiger, lorsqu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF fournit à l’autorité compétente des informations exposant l’utilisation qu’il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients. 8.   Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux transactions conclues sur un OTF.

Décision1


1CJUE, n° C-628/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Slovénie, 13 janvier 2021

[…] 3. Les dispositions suivantes s'appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu'ils fournissent un ou plusieurs services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement : a) l'article 2, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20 ; b) le chapitre II du titre II, à l'exclusion de l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa ;

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