Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 17 septembre 2014

1.   Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25.

2.   Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.

3.   Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

4.   Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent:

a)

lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:

i)

si les conseils sont fournis de manière indépendante;

ii)

s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

iii)

si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés;

b)

les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;

c)

les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

5.   Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée.

6.   Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.   Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement:

a)

évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

i)

l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou

ii)

d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

b)

n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

8.   Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe.

9.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage:

a)

ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et

b)

ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

10.   Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

11.   Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.

12.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:

a)

les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses;

b)

les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais;

c)

les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché,

d)

les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union.

14.   Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération:

a)

la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b)

la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c)

le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.

Décisions10


1Décision de la Commission des sanctions du 25 juin 2018 à l'égard de la société IG Markets Limited

[…] Par lettre du 24 avril 2018, IG a été informée de la composition de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 23 mai 2018 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d'un ou plusieurs de ses membres.

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2CJUE, n° C-695/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 14 novembre 2023

[…] 24. Cela ressort notamment de l'article 24 de la directive 2014/65 figurant dans la section 2, intitulée « Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs », du chapitre II de cette directive, qui énonce les « conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement ». […]

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3CJUE, n° C-208/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jana Petruchová contre FIBO Group Holdings Limited, 11 avril 2019

[…] Toutefois, ainsi que nous l'avons fait observer au point 24 des présentes conclusions, cela ne vaut que si l'article 19 du règlement Bruxelles I bis est applicable, c'est-à-dire si Mme Petruchová est considérée comme un consommateur au sens de l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, la juridiction de renvoi demande à être éclairée sur la qualification de la requérante au principal en tant que consommateur.

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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2023

La société beIN Sports France soutient que l'interdiction de publicité pour des produits financiers risqués, prévue par les dispositions précitées, est une «exigence supplémentaire » que la France a entendu mettre en œuvre lors de la transposition de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers dite « MiFID II », que cette mesure doit dès lors respecter les conditions fixées par le point 12 de l'article 24 de cette directive […] Une réglementation affectant les annonceurs et diffuseurs, comme celle prévue à l'article L. 222-16-1 du code de la consommation, n'entre dès lors pas dans le champ de la directive. […] A noter, d'ailleurs, une analyse relativement fouillée de cette qualification :

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Jérôme Sutour · CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 mai 2017

Alors que les juges du fond avaient considéré que le souscripteur avait été valablement informé par sa banque de la nature de son engagement grâce à la note d'information qui lui avait été remise, la décision est censurée au double visa de l'article 1147 du code civil et de l'article 58 de la loi n°96-597 (dite « Loi MAF »). […]

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New Deal Due Dil · 1er juin 2016
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