1. Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I.
2. Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial.
L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.
De son propre chef, elle releva que ce cumul garantissait en effet la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003[51], dont dépendait la réalisation de l'objectif d'intérêt général de l'Union européenne d'assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et de renforcer la confiance des investisseurs, […] § 69 et dispositif de l'arrêt. [45] CJUE, 26 octobre 2021, HM et TZ, C-428/21 PPU et C-429/21 PPU. [46] L'article 27, paragraphe 3 f) de la décision-cadre précitée permet en effet au bénéficiaire du principe de spécialité d'y renoncer devant les juridictions de l'État membre d'émission. [47] CJUE, HM et TZ, […]
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