Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024
1.   Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I. 2.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.

Décision0

Commentaire1


www.revuedlf.com

La Cour considéra que cette exception au droit à un nouveau procès était conforme aux articles 47 et 48 de la Charte, lus à la lumière de la jurisprudence de la CEDH sur l'article 6 de la CESDH. […] […] [64] CJUE, G.D., précité, §§ 20 et 21.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion