MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2023

Sur la directive :

Date de signature : 15 mai 2014
Date de publication au JOUE : 12 juin 2014
Titre complet : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions105


1Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 juin 2023, n° 23PA00373

Annulation — 

[…] A, relevant du secteur d'activité de la banque d'investissement, a soumis à ce dernier une modification des clauses de son contrat de travail en vue de permettre la mise en conformité de la structure de sa rémunération avec les nouvelles dispositions de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier, entrées en vigueur le 3 janvier 2018 et issues de la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite Mifid II ; ces dispositions impliquent, pour les entreprises d'investissement, […]

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 juin 2023, 23PA00375, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A…, relevant du secteur d'activité de la banque d'investissement, a soumis à ce dernier une modification des clauses de son contrat de travail en vue de permettre la mise en conformité de la structure de sa rémunération avec les nouvelles dispositions de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier, entrées en vigueur le 3 janvier 2018 et issues de la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite Mifid II ; ces dispositions impliquent, pour les entreprises d'investissement, […]

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 avril 2023, n° 21/02223

Infirmation partielle — 

[…] La société appelante explique qu'en raison de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, applicable au 3 janvier 2018, concernant les marchés d'instruments financiers, dite MiFID 2, qui impose aux états membres de l'Union Européenne d'exiger des entreprises d'investissement sous leur contrôle qu'elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter les conflits d'intérêts entre leurs clients et leurs agents liés, y compris ceux découlant de leur structure de rémunération, elle a été contrainte de revoir la structure de la rémunération de ses salariés. Elle ajoute qu'une non-conformité à cette réglementation l'aurait exposée à des sanctions pécuniaires et disciplinaires du régulateur.

 

Commentaires115


1Le cadre réglementaire de la commercialisation de titres de sociétés
www.riviereavocats.com · 17 novembre 2023

3 Les investisseurs qualifiés (annexe II directive MIF II 2014/65) sont les Etats, les organismes publics, certains organismes financiers et grandes entreprises.

 

3Dossier docuùentaire de la décision n° 2023-1063 QPC du 6 octobre 2023 [Retenue à la source sur les revenus distribués à des sociétés non-résidentes]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

[…] 30 b) Revêtir l'une des formes énumérées à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; […] ainsi que les entreprises d'investissement habilitées à exercer dans l'Union européenne l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et […] 77/799/CEE du Conseil, […]

 

Texte du document

Version du 23 mars 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: