Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mars 2024

Sur la directive :

Date de signature : 15 mai 2014
Date de publication au JOUE : 12 juin 2014
Titre complet : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions107


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 6 avril 2023, n° 21/02223

Infirmation partielle — 

[…] La société appelante explique qu'en raison de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, applicable au 3 janvier 2018, concernant les marchés d'instruments financiers, dite MiFID 2, qui impose aux états membres de l'Union Européenne d'exiger des entreprises d'investissement sous leur contrôle qu'elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter les conflits d'intérêts entre leurs clients et leurs agents liés, y compris ceux découlant de leur structure de rémunération, elle a été contrainte de revoir la structure de la rémunération de ses salariés. Elle ajoute qu'une non-conformité à cette réglementation l'aurait exposée à des sanctions pécuniaires et disciplinaires du régulateur.

 

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 juin 2023, 23PA00375, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. A…, relevant du secteur d'activité de la banque d'investissement, a soumis à ce dernier une modification des clauses de son contrat de travail en vue de permettre la mise en conformité de la structure de sa rémunération avec les nouvelles dispositions de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier, entrées en vigueur le 3 janvier 2018 et issues de la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite Mifid II ; ces dispositions impliquent, pour les entreprises d'investissement, […]

 

3Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 juin 2023, n° 23PA00373

Annulation — 

[…] A, relevant du secteur d'activité de la banque d'investissement, a soumis à ce dernier une modification des clauses de son contrat de travail en vue de permettre la mise en conformité de la structure de sa rémunération avec les nouvelles dispositions de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier, entrées en vigueur le 3 janvier 2018 et issues de la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, dite Mifid II ; ces dispositions impliquent, pour les entreprises d'investissement, […]

 

Commentaires148


www.dbfbruxelles.eu · 15 mars 2024

La directive (UE) 2024/790 (dite « MiFID II ») et le règlement (UE) 2024/791 (dit « MiFIR »), concernant les marchés d'instruments financiers, ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (8 mars) […] Le règlement MiFIR et la directive MiFID II actualisent ainsi les règles découlant du directive 2014/65/UE. […]

 

www.akd.eu · 8 décembre 2023

[…] [3] Est qualifié d'investisseur averti, l'investisseur institutionnel, professionnel au sens de l'annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes : a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et b) (i) il investit un minimum de 100.000 euros, ou il bénéficie d'une appréciation, […]

 

Texte du document

Version du 28 mars 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: