1. La Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et II sont informés des nouveaux sujets pour lesquels les organismes nationaux figurant à l'annexe II ont décidé, par inscription dans leur programme de normalisation, d'établir une norme ou de la modifier, sauf s'il s'agit de la transposition identique ou équivalente d'une norme internationale ou européenne.
2. Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question:
— sera une transposition non équivalente d'une norme internationale,
— sera une nouvelle norme nationale
— ou
— constituera une modification d'une norme nationale.
La Commission peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de présentation codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et des critères selon lesquels ces informations devront être présentées afin de faciliter leur évaluation.
3. La Commission peut demander la communication, en tout ou en partie, des programmes de normalisation.
Elle tient cette information à la disposition des États membres, sous une forme permettant l'évaluation et la comparaison des différents programmes.
4. Le cas échéant, la Commission modifie l'annexe II, sur la base de communications faites par les États membres.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de toute modification de l'annexe I.
Commençons par l'examen de la compatibilité du décret au regard de l'article 15 de la directive services, relatif à la liberté d'établissement des prestataires, étant précisé que la CJUE n'exclut pas qu'une disposition nationale puisse être examinée au regard tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services (articles 15 et 16 de la directive)12. […] Le moyen tiré de la contrariété avec l'article 15 de la directive services doit donc être écarté. 2.2. […]
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