Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 7 octobre 2015

1.  La Commission et les organismes de normalisation figurant aux annexes I et II sont informés des nouveaux sujets pour lesquels les organismes nationaux figurant à l'annexe II ont décidé, par inscription dans leur programme de normalisation, d'établir une norme ou de la modifier, sauf s'il s'agit de la transposition identique ou équivalente d'une norme internationale ou européenne.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 indiquent notamment si la norme en question:

 sera une transposition non équivalente d'une norme internationale,

 sera une nouvelle norme nationale

 ou

 constituera une modification d'une norme nationale.

La Commission peut, après consultation du comité visé à l'article 5, établir des règles de présentation codifiée de ces informations, ainsi qu'un schéma et des critères selon lesquels ces informations devront être présentées afin de faciliter leur évaluation.

3.  La Commission peut demander la communication, en tout ou en partie, des programmes de normalisation.

Elle tient cette information à la disposition des États membres, sous une forme permettant l'évaluation et la comparaison des différents programmes.

4.  Le cas échéant, la Commission modifie l'annexe II, sur la base de communications faites par les États membres.

5.  Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de toute modification de l'annexe I.

Décisions12


1CJUE, n° C-142/18, Arrêt de la Cour, Skype Communications Sàrl contre Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 5 juin 2019

[…] « Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/21/CE – Article 2, sous c) – Notion de “service de communications électroniques” – Transmission de signaux – Service de voix sur le protocole Internet (VoIP) vers des numéros de téléphone fixes ou mobiles – Service SkypeOut »

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2CJUE, n° C-434/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, 11 mai 2017

[…] Le droit de l'Union 3. L'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE ( 2 ) dispose : « Au sens de la présente directive, on entend par : […] 2)

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3CJUE, n° C-376/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 23 avril 2015

[…] ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 2 juillet 2013, […] 54 En effet, la procédure précontentieuse a pour but de circonscrire l'objet du recours en manquement afin de donner audit État membre l'occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit de l'Union ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l'encontre des griefs formulés par la Commission (arrêt Commission/Grèce, C-394/02, EU:C:2005:336, point 22 et jurisprudence citée).

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Commençons par l'examen de la compatibilité du décret au regard de l'article 15 de la directive services, relatif à la liberté d'établissement des prestataires, étant précisé que la CJUE n'exclut pas qu'une disposition nationale puisse être examinée au regard tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services (articles 15 et 16 de la directive)12. […] Le moyen tiré de la contrariété avec l'article 15 de la directive services doit donc être écarté. 2.2. […]

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