Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 7 octobre 2015

1.  Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que leurs organismes de normalisation:

 communiquent les informations prévues aux articles 2 et 3,

 rendent publics les projets de normes de manière que des commentaires provenant des parties établies dans d'autres États membres puissent également être recueillis,

 accordent aux autres organismes figurant à l'annexe II le droit de participer de manière passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux travaux prévus,

 ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen selon les règles définies par les organismes européens de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.

2.  Les États membres s'abstiennent en particulier de tout acte de reconnaissance, d'homologation ou d'utilisation par référence d'une norme nationale adoptée en violation des articles 2 et 3 ainsi que du paragraphe 1 du présent article.

Décisions12


1Cour d'appel de Paris, 5 avril 2016, n° 15/00371

[…] un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 du code des transports sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre Il du titre 1 er du livre 1 er de la troisième partie du code des transports, […] en violation de l'article L.3124-13 du code des transports et de l'article L. 3124-4 du même code ; […] 1) ' Les articles L. 3120-2 III 1° et L. 3124-13 du code des transports issus de la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur sont-ils constitutifs d'une règle technique relative à un ou plusieurs services de la société de l'information au sens de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998, […]

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  • Service·
  • Mise en relation·
  • Sociétés·
  • Directive·
  • Chauffeur·
  • Transport routier·
  • Client·
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  • Taxi·
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2CJUE, n° C-331/15, Arrêt de la Cour, République française contre Carl Schlyter, 7 septembre 2017

[…] « Pourvoi – Droit d'accès du public aux documents des institutions de l'Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Exceptions au droit d'accès aux documents – Protection des objectifs des activités d'enquête – Directive 98/34/CE – Articles 8 et 9 – Avis circonstancié de la Commission européenne concernant un projet de règle technique – Refus d'accès »

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  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droit d'accès du public aux documents·
  • Normes et réglementations techniques·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Rapprochement des législations·
  • Obligation de motivation·
  • Exceptions relatives·
  • Accès aux documents·
  • Normalisation

3CJUE, n° C-376/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Bulgarie, 23 avril 2015

[…] – en interdisant, en vertu des articles 47a, paragraphes 1 et 2, et 48, paragraphe 3, […] telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la «directive-cadre»), ainsi que des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive «concurrence»;

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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Politique industrielle·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • République de bulgarie·
  • Communication électronique·
  • Droit d'utilisation·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Commission
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Commençons par l'examen de la compatibilité du décret au regard de l'article 15 de la directive services, relatif à la liberté d'établissement des prestataires, étant précisé que la CJUE n'exclut pas qu'une disposition nationale puisse être examinée au regard tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services (articles 15 et 16 de la directive)12. […] Le moyen tiré de la contrariété avec l'article 15 de la directive services doit donc être écarté. 2.2. […]

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