1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que leurs organismes de normalisation:
— communiquent les informations prévues aux articles 2 et 3,
— rendent publics les projets de normes de manière que des commentaires provenant des parties établies dans d'autres États membres puissent également être recueillis,
— accordent aux autres organismes figurant à l'annexe II le droit de participer de manière passive ou active (par l'envoi d'un observateur) aux travaux prévus,
— ne s'opposent pas à ce qu'un sujet de normalisation de leur programme de travail soit traité au niveau européen selon les règles définies par les organismes européens de normalisation et n'entreprennent aucune action qui puisse préjuger d'une décision à cet égard.
2. Les États membres s'abstiennent en particulier de tout acte de reconnaissance, d'homologation ou d'utilisation par référence d'une norme nationale adoptée en violation des articles 2 et 3 ainsi que du paragraphe 1 du présent article.
Commençons par l'examen de la compatibilité du décret au regard de l'article 15 de la directive services, relatif à la liberté d'établissement des prestataires, étant précisé que la CJUE n'exclut pas qu'une disposition nationale puisse être examinée au regard tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services (articles 15 et 16 de la directive)12. […] Le moyen tiré de la contrariété avec l'article 15 de la directive services doit donc être écarté. 2.2. […]
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