1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l'élaboration d'une norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, ou après son approbation, leurs organismes de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation recherchée, et en particulier qu'ils ne publient pas, dans le domaine en question, une norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces produits.
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indiquent les motifs qui justifient son établissement.
Plusieurs sociétés et une association professionnelle vous demandent d'annuler l'article 5 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, pris pour l'application de cet article de loi. […]
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