Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 août 1998
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour faire en sorte que, pendant l'élaboration d'une norme européenne visée à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, ou après son approbation, leurs organismes de normalisation n'entreprennent aucune action qui puisse porter préjudice à l'harmonisation recherchée, et en particulier qu'ils ne publient pas, dans le domaine en question, une norme nationale nouvelle ou révisée qui ne soit entièrement conforme à une norme européenne existante.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux travaux des organismes de normalisation qui sont entrepris à la demande des autorités publiques afin d'établir pour des produits déterminés des spécifications techniques ou une norme en vue de l'établissement d'une règle technique pour ces produits.

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, toute demande visée au premier alinéa en tant que projet de règle technique et indiquent les motifs qui justifient son établissement.

Décisions2


1CJUE, n° C-613/14, Arrêt de la Cour, James Elliott Construction Limited contre Irish Asphalt Limited, 27 octobre 2016

[…] Les États membres veillent à ce que l'utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne soit pas interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole. » 8 L'article 7 de cette directive énonce : « 1. Pour assurer la qualité des normes harmonisées applicables aux produits [de construction], celles-ci doivent être établies par les organismes européens de normalisation selon les mandats que leur donne la Commission […]. 2. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits [de construction].

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  • Secteurs et familles de produits harmonisés·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Normes et réglementations techniques·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
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  • Renvoi préjudiciel·
  • Normalisation·
  • Directive·
  • Spécification technique

2CJUE, n° C-696/15, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 26 juillet 2017

[…] « Pourvoi – Transports – Directive 2010/40/UE – Déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier – Article 7 – Délégation de pouvoir à la Commission européenne – Limites – Règlement délégué (UE) no 885/2013 – Mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux – Règlement délégué (UE) no 886/2013 – Données et procédures pour la fourniture d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers – Article 290 TFUE – Délimitation explicite des objectifs, du contenu, […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2022

Plusieurs sociétés et une association professionnelle vous demandent d'annuler l'article 5 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage, pris pour l'application de cet article de loi. […]

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