Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Sortie de vigueur : 7 octobre 2015

1.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 8, paragraphe 1.

2.  Les États membres reportent:

 de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, deuxième tiret,

 sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique (à l'exclusion des projets relatifs aux services),

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

 sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'arrêter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 189 du traité sur ce sujet.

4.  Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 8, paragraphe 1, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Conseil conformément à l'article 189 du traité.

5.  Si le Conseil arrête une position commune durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.  Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

 lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'arrêter un acte communautaire contraignant,

 lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet

 ou

 lors de l'adoption d'un acte communautaire contraignant par le Conseil ou par la Commission.

7.  Les paragraphes 1 à 5 ne sont pas applicables lorsqu'un État membre:

 pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible

 ou

 pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique dans la communication visée à l'article 8 les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.

Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2014

[…] Si, comme le rappelle la société Enova Santé, l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information énonce que “Sous réserve de l'article 10, les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique “… l'article 10 de la même directive précise que “les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres… par lesquels ces derniers se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services”.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2004, 03-84.569, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 28 et 30 du Traité de Rome, 8 et 9 de la Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983, 8 et 9 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, L. 213-3, alinéa 1, 2 du Code de la consommation, 1 er et 15-2 du décret du 15 avril 1912, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Paris, 25 mars 2016, n° 14/17730
Confirmation

[…] — que le commerce en ligne de médicaments non soumis à prescription obligatoire est organisé par le point 20 de la directive 2011/62/CE, transposée par l'ordonnance du 19 décembre 2012, le décret du 31 décembre 2012 et l'arrêté du 20 Juin 2013, codifiés notamment aux articles L.5125-33 et R 5125-70 et suivants du code de la santé publique ; que ces textes soumettent cette activité à diverses réglementations que la société Enova Santé ne respecte pas ; que ces textes ne devaient pas faire l'objet d'une information à la Commission européenne en application des articles 8, 9 et 10 de la directive européenne 98/34/CE dans la mesure ou ils transposent directement les dispositions de la directive 2011/62/CE ;

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Commentaires3


www.droit-technologie.org · 5 juillet 2017

Cela ressort explicitement des articles 8 et 9 et des considérants 6 et 7 de la directive : « les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux » ; en outre, pour « assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises (…) il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

Le projet d'arrêté avait été auparavant notifié à la Commission européenne, le 17 mai 2013, au titre de la directive de 1998 sur l'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, selon la procédure d'urgence prévue par son article 9 § 71. […] Elle soutient encore que l'irrégularité de la procédure de notification du projet d'arrêté à la Commission européenne dans le cadre de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information communautaire avant l'adoption ou la modification d'une norme technique entache d'illégalité l'arrêté attaqué. […]

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