Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 août 1998
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences ou de rendre celles-ci plus strictes.

Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références des données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux d'évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (8) dans le cas d'une substance existante ou à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 67/548/CEE du Conseil (9) dans le cas d'une nouvelle substance.

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. Elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 5 et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne les spécifications techniques ou autres exigences visées à l'article 1er, point 9, deuxième alinéa, troisième tiret, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur l'aspect éventuellement entravant pour les échanges et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tiendra compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 5 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5. Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes communautaires, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes communautaires.

Décisions156


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17 mai 2013, 358027
Rejet

Hypothèse de dispositions législatives comportant des normes techniques au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 et n'ayant pas été communiquées à la Commission préalablement à leur adoption. Lorsque des dispositions réglementaires d'application édictant elles-mêmes des normes techniques ont été communiquées à la Commission et que cette communication a été accompagnée de celle des dispositions législatives qui constituent leur base légale, l'exigence résultant de l'article 8 de la directive du 22 juin 1998 est remplie pour ces dispositions réglementaires et le défaut initial de communication des dispositions législatives est sans incidence sur la légalité de la procédure d'adoption de leurs dispositions réglementaires d'application.

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  • 8 de la directive 98/34/ce du 22 juin 1998)·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Exigence de communication préalable remplie·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Validité des actes administratifs·
  • Libertés de circulation·
  • Forme et procédure·
  • Règles applicables·
  • Existence

2CJCE, n° C-190/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République de Chypre, 28 mai 2009

[…] constater que, en interdisant la distribution et la vente de biocarburants produits à partir de plantes génétiquement modifiées et en adoptant la disposition figurant à l'article 6 de la loi no 66(I) de 2005 sans notification préalable à la Commission européenne, la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE et de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE (1);

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  • Organisme génétiquement modifié·
  • Combustible de remplacement·
  • Politique des transports·
  • Commission européenne·
  • Recours en manquement·
  • Énergie renouvelable·
  • Biocarburant·
  • Plante génétiquement modifiée·
  • République de chypre·
  • Directive

3ART, 7 juillet 1999, n° 99-571

[…] Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (10o, 11o et 12o), L. 34-9, R. 20-1 et R. 20-3 ; […]

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  • Réglementation technique·
  • Télécommunication·
  • Commission européenne·
  • Conformité·
  • Bande de fréquences·
  • Réseau téléphonique·
  • Connexion·
  • Directive·
  • Utilisation·
  • Bande
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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2021

[…] entre autre, prévu à l'article R. 3124-11 du code des transports qu'« est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions (…) du III de l'article L. 3120-2 ». Le régime ainsi institué a d'abord donné à plusieurs QPC émanant des deux ordres de juridiction. (décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015 et la décision n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015). […] Votre décision nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016, […] notamment celle qui avait institué une contravention, au motif que ces dispositions méconnaissait l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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www.btk-avocats.com · 4 octobre 2019

Le tribunal berlinois saisi du recours en indemnités a cherché à savoir si les dispositions de la loi allemande auraient dû être communiquées à la Commission européenne au stade du projet, en application de l'article 8, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 (Texte qui prévoit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, applicable en l'espèce).

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