1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II.
Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.
2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.
3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:
— à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé,
— à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées,
— à prendre toute mesure appropriée,
— à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.
4. Le comité doit être consulté par la Commission:
a) avant chaque modification des listes figurant aux annexes I et II (article 2, paragraphe 1);
b) lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés (article 2, paragraphe 2);
c) lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;
d) lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive;
e) sur les demandes adressées aux organismes de normalisation visés au paragraphe 3, premier tiret.
5. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle ci.
6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.
7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
8. En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes morales ou physiques issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.