Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 août 1998
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II.

2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en oeuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:

- à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé,

- à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées,

- à prendre toute mesure appropriée,

- à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.

4. Le comité doit être consulté par la Commission:

a) avant chaque modification des listes figurant aux annexes I et II (article 2, paragraphe 1);

b) lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés (article 2, paragraphe 2);

c) lors du choix du système pratique à mettre en oeuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

d) lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive;

e) sur les demandes adressées aux organismes de normalisation visés au paragraphe 3, premier tiret.

5. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle ci.

6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.

7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

Décisions10


1CJUE, n° C-86/22, Arrêt de la Cour, Papier Mettler Italia Srl contre Ministero della Transizione Ecologica et Ministero dello Sviluppo Economico, 21 décembre 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, 2, 9, 16 et 18 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, […] L 316, p. 12) (ci-après la « directive 98/34 »), ainsi que de l'article 114, paragraphes 5 et 6, TFUE. […] voire inexistante, la simple infraction au droit de l'Union peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêt du 16 octobre 2008, Synthon, C-452/06, EU:C:2008:565, point 38).

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2CJUE, n° C-251/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, György Balázs contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri…

[…] L'article 6 de la directive 98/70 permet aux États membres, dans certaines conditions, d'adopter des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par cette même directive. […] ( 10 ) Arrêts Križan e.a. (C-416/10, EU:C:2013:8, point 54) ainsi que Quelle (C-404/06, EU:C:2008:231, points 19 et 20).

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 mai 2009, n° 07/14823

[…] ➣ Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 Octobre 2008 Monsieur A X et Madame B X née Y invoquant tout à la fois les directives européennes 98/48/CE adoptées les 22 Juin et 20 Juillet 1998 , l'article 8§1 alinéa 3 de la directive 98/34/ CE , l'article 6 § 2 contenu dans le projet de loi LCEN adoptée par l'assemblée Nationale le 26 Février 2003 et l'article L 121-20-3 du Code la Consommation demandent au tribunal , sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

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