1. Le comité se réunit au moins deux fois par an avec les représentants des organismes de normalisation figurant aux annexes I et II.
2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en oeuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.
3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut à cet égard inciter notamment la Commission:
- à inviter les organismes européens de normalisation à élaborer une norme européenne dans un délai déterminé,
- à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées,
- à prendre toute mesure appropriée,
- à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.
4. Le comité doit être consulté par la Commission:
a) avant chaque modification des listes figurant aux annexes I et II (article 2, paragraphe 1);
b) lors de l'établissement des règles de présentation codifiée de l'information et du schéma et des critères selon lesquels les programmes de normalisation devront être présentés (article 2, paragraphe 2);
c) lors du choix du système pratique à mettre en oeuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;
d) lors du réexamen du fonctionnement du système mis en place par la présente directive;
e) sur les demandes adressées aux organismes de normalisation visés au paragraphe 3, premier tiret.
5. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle ci.
6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre de la présente directive.
7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.