Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1996
Sortie de vigueur : 6 juin 2019

1.   Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«extraction»: le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

b)

«réutilisation»: toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.

Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.

3.   Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

4.   Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.

5.   L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.

Décisions61


1Tribunal de grande instance de Paris, 1er septembre 2017

[…] Après une série de mises en demeure successivement adressées par courriers des 15 décembre 2011, 14 janvier 2015, 7 mai 2015, 26 juin 2015 et enfin 23 mai 2016, qui ne lui permettaient pas d'obtenir qu'il soit mis un terme aux agissements décrits la société LBC France, y étant préalablement autorisée suivant une ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2017, a par acte d'huissier en date du 25 avril 2017 fait assigner à jour fixe la société Entreparticuliers.com pour l'audience du 13 juin 2017 afin d'obtenir des mesures indemnitaires et d'interdiction au visa des articles L. 112-3, L.341-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 15 novembre 2013, n° 12/06905
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que, saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 7 de la directive précitée, à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, la Cour de justice des communautés européennes a rendu plusieurs décisions le 09 novembre 2004 et a notamment dit pour droit (affaire The British Horseracing Board Ltd / William Hill Organization Ltd) que

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3CJCE, n° C-444/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), 8 juin 2004

[…] 2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données': un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.» 3. Le chapitre III, qui couvre les articles 7 à 11, régit le droit sui generis. L'article 7, qui porte sur l'objet de la protection, dispose (extrait):

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Haas Avocats · Haas avocats · 11 mars 2024

1 Article L 112-3 2 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données 3 Article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle 4 Article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle 5 Article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle

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Par gaëtan Lassere, Associé Gérant, Mandataire En Brevets Européen, Laurent & Charras · Dalloz · 15 janvier 2024

www.escaramozzino.legal · 20 novembre 2023

L'article 4 précise les droits et obligations des utilisateurs et des détenteurs de données concernant l'accès aux données relatives au produit et aux données relatives au service connexe, […]

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