Article 11 - Bénéficiaires de la protection par le droit «sui generis»


Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1996
Sortie de vigueur : 6 juin 2019

1.   Le droit prévu à l'article 7 s'applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit sont ressortissants d'un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de la Communauté.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie d'un État membre.

3.   Les accords étendant le droit prévu à l'article 7 aux bases de données fabriquées dans des pays tiers et non couvertes par les paragraphes 1 et 2 sont conclus par le Conseil, sur proposition de la Commission. La durée de protection accordée à des bases de données en vertu de cette procédure ne dépasse pas celle prévue à l'article 10.

Décisions6


1CJCE, n° C-203/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd, 8 juin 2004

[…] 2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données': un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.» 3. Le chapitre III, qui couvre les articles 7 à 11, régit le droit sui generis. L'article 7, qui porte sur l'objet de la protection, dispose (extrait):

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 février 2018, n° 16/17330
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel et les dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2018 par lesquelles la société Aviscom demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil, L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-7 du code de commerce et L. 122-3, L. 122-1, L. 121-1 et L. 122-11 du code de la consommation, et de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles de :

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3CJUE, n° C-30/14, Arrêt de la Cour, Ryanair Ltd contre PR Aviation BV, 15 janvier 2015

[…] Or, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 96/9, celle-ci a pour objet la «protection juridique des bases de données». […] La seconde forme, régie par les articles 7 à 11 de la directive 96/9 figurant sous le chapitre III de celle-ci, consiste dans la protection par un droit sui generis et est applicable, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, aux bases de données dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. […]

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Commentaires4


Fidal · 30 novembre 2017

Concernant la protection juridique des bases de données, la Commission estime que les anciens créateurs ou titulaires de droits actuellement protégés par l'article 7 de la directive 96/9 / CE dans les États membres devraient continuer à bénéficier de cette protection dans l'UE27 et au Royaume-Uni après la date de retrait. Par conséquent, les exigences de l'article 11, paragraphes 1 et 2, devraient être levées à l'égard des sociétés, nationaux et entreprises britanniques.

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Fidal · 30 novembre 2017

In light of databases and their legal protection, the Commission's opinion is that previous makers or right holders who are currently protected under Article 7 of Directive 96/9/EC in the EU Member States should continue to enjoy protection after the withdrawal date in the EU27 and in the UK in relation to those databases. Therefore the requirements of Article 11(1) and (2) should be waived in respect of UK companies, nationals and firms. In reverse, the UK should not exclude EU parties from that same legal protection in the UK. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2015

[…] 11 La directive 96/9 a été transposée en droit néerlandais par la loi portant adaptation de la législation néerlandaise […] à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Wet houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken), […] p. 303; ci-après la «loi sur les bases de données»). […] La seconde forme, régie par les articles 7 à 11 de la directive 96/9 figurant sous le chapitre III de celle-ci, consiste dans la protection par un droit sui generis et est applicable, […]

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