1. Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.
2. La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.
6, paragraphe 1, et 8, lus en combinaison avec l'article 15 de la directive [96/9], être limitée contractuellement? […] la protection par le droit d'auteur énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive ni à la condition d'application de la protection par le droit sui generis visée à l'article 7, […]
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