Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 avril 1996
Sortie de vigueur : 6 juin 2019

1.   Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.

2.   La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu.

Décisions20


1CJCE, n° C-444/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fixtures Marketing Ltd contre Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP), 8 juin 2004

[…] 2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données': un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière.» 3. Le chapitre III, qui couvre les articles 7 à 11, régit le droit sui generis. L'article 7, qui porte sur l'objet de la protection, dispose (extrait):

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 décembre 2021, n° 16/05564
Infirmation partielle

[…] L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 'uvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l''uvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d''uvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

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3CJCE, n° C-545/07, Arrêt de la Cour, Apis-Hristovich EOOD contre Lakorda AD, 5 mars 2009

[…] Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la même directive, «[l]a protection prévue par la présente directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques».

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Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 janvier 2015

6, paragraphe 1, et 8, lus en combinaison avec l'article 15 de la directive [96/9], être limitée contractuellement? […] la protection par le droit d'auteur énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive ni à la condition d'application de la protection par le droit sui generis visée à l'article 7, […]

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Village Justice · 11 mai 2012

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La décision de la Cour d'Appel d'Angleterre et du Pays de Galles, de soumettre à la CJUE des questions préjudicielles afin de savoir si : o les efforts intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création de données sont exclus du champ d'application de la directive sur la protection juridique des bases de données (96/9/CE) o le « choix ou la disposition » des matières au sens de l'article 3 de ladite Directive implique un ajout significatif à la donnée préexistante, o la notion de « création intellectuelle propre

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Village Justice · 4 avril 2012

Les bases de données dans l'Union Européenne peuvent être protégées par le droit d'auteur (article 3 de la directive 96/9). Les bases de données qui constituent une création originale sont protégées par le droit d'auteur. Sous ce régime la base de données est protégée car elle est originale. Le contenu de la base de données n'est en revanche pas protégé.

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