Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 juillet 2016

1.   La présente directive établit des règles protégeant les secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive, sous réserve du respect des articles 3, 5 et 6, de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 8, de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 9, paragraphes 3 et 4, de l'article 10, paragraphe 2, des articles 11 et 13 et de l'article 15, paragraphe 3.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte à:

a)

l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;

b)

l'application de règles de l'Union ou de règles nationales exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l'exercice des fonctions de ces autorités;

c)

l'application de règles de l'Union ou de règles nationales obligeant ou autorisant les institutions et organes de l'Union ou les autorités publiques nationales à divulguer des informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et prérogatives établies par le droit de l'Union ou le droit national et conformément à celles-ci;

d)

l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales.

3.   Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement:

a)

de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires tel qu'il est défini à l'article 2, point 1);

b)

de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;

c)

d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union ou au droit national.

Décisions7


1CJUE, n° C-54/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy…

[…] « 1. Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national auxquelles le pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 50 et 55, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE HALET c. LUXEMBOURG, 11 mai 2021, 21884/18

[…] 5. Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions au débat sur des questions d'intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, et Guja, précité, § 74). Les exceptions aux principes généraux découlant de l'article 10 § 1 appellent une interprétation étroite, et le besoin de restrictions doit se trouver établi de manière convaincante (Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et Morris c. Royaume-Uni, no 68416/01, § 87, CEDH 2005-II, et Guja, précité, § 69).

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3CJUE, n° C-54/21, Arrêt de la Cour, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy contre Państwowe…

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Principes de passation de marchés – Article 18 – Transparence – Article 21 – Confidentialité – Aménagement de ces principes dans la législation nationale – Droit d'accès au contenu essentiel des informations transmises par les soumissionnaires sur leurs expériences et références, […] paragraphes 1 et 3 – Droit à un recours effectif – Remède en cas de violation de ce droit en raison du refus de donner accès aux informations non confidentielles »

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Conclusions du rapporteur public · 24 juin 2022

En France, les articles L. 255-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM) définissent un régime d'autorisation de mise sur le marché (AMM). […]

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www.murielle-cahen.fr · 3 février 2022

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63 […] L'article L. 151-1 du code de commerce dispose que toute information est protégée au titre du secret des affaires, si elle répond aux critères cumulatifs suivants :

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roquefeuil.avocat.fr · 22 janvier 2021

En France, on parle plutôt de « secret de fabrique », faisant référence aux savoirs-faires et aux inventions : celui-ci est encadré par l'article L. 1227-1 du code du travail qui prévoit notamment une sanction pénale. Cet article est également reproduit à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle. […]

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