Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 juillet 2016

1.   Les États membres fixent, conformément au présent article, des règles relatives aux délais de prescription applicables aux demandes sur le fond et aux actions ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive.

Les règles visées au premier alinéa déterminent le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir, la durée de ce délai et les circonstances dans lesquelles ce délai est interrompu ou suspendu.

2.   La durée du délai de prescription n'excède pas six ans.

Décision0

Commentaires4


Mayadoux Avocat · LegaVox · 8 septembre 2016

www.lagbd.org

La directive établit, à son article 2, une définition homogène du secret d'affaires en excluant, notamment, les informations courantes, les compétences et l'expérience acquise par les travailleurs dans l'exercice normal de leurs fonctions. Ainsi, pour être qualifiées de secrets d'affaires, les informations doivent, de manière cumulative, répondre à trois critères. […]

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