Article 4 - Obtention, utilisation et divulgation illicites de secrets d'affaires


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 juillet 2016

1.   Les États membres veillent à ce que les détenteurs de secrets d'affaires aient le droit de demander l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive afin d'empêcher, ou d'obtenir réparation pour, l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite de leurs secrets d'affaires.

2.   L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais:

a)

d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;

b)

de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

3.   L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

a)

elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

b)

elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires;

c)

elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l'utilisation du secret d'affaires.

4.   L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 3.

5.   La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 3.

Décisions2


1CJUE, n° C-927/19, Arrêt de la Cour, « Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras » UAB, 7 septembre 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 58, paragraphes 3 et 4Article 60, paragraphes 3 et 4 – Annexe XII – Déroulement des procédures de passation – Choix des participants – Critères de sélection – Modes de preuve – Capacité économique et financière des opérateurs économiques – Possibilité pour le chef de file d'une association temporaire d'entreprises de se prévaloir des revenus perçus au titre d'un précédent marché public relevant du même domaine que le marché public en cause au principal, […]

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Égalité de traitement et transparence·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Les droits fondamentaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Choix des participants·
  • Législations uniformes

2CJUE, n° C-397/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG et Acacia Srl et Rolando D'Amato contre Dr. Ing. h.c.F.…

[…] “produit complexe” : un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit. » 7. L'article 4 du règlement no 6/2002, intitulé « Conditions de protection », dispose : « 1. La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. 2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où :

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Dispositions générales et finales·
  • Rapprochement des législations·
  • Dessins et modèles·
  • Dessin·
  • Apparence·
  • Modèle communautaire·
  • Règlement·
  • Produit·
  • Pièce de rechange
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Commentaires4


www.soulier-avocats.com · 29 juin 2018

du droit d'alerte (article L 151-7 2°); -Pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national (article L. 151-7 3°). […] ;té nécessaire à cet exercice (article L. 151-8 2°) ; –L'information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance (article L. 151-8 3°). […] L. 152-1 1°) ; -L'exécution des mesures mentionnées aux I à III de l'article L. 152-2 causerait à cet auteur un dommage disproportionné (article L. 152-1 2°); -Le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant (article L. 152-1 3°).»

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Mayadoux Avocat · LegaVox · 8 septembre 2016

Village Justice · 22 juillet 2016

Cette définition, donnée dans l'article 2 de la directive, reprend mot pour mot la définition de l'article 39.2 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

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