1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du détenteur de secrets d'affaires, ordonner une ou plusieurs des mesures provisoires et conservatoires suivantes à l'encontre du contrevenant supposé:
a) |
la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires à titre provisoire; |
b) |
l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des biens en infraction, ou d'importer, d'exporter ou de stocker des biens en infraction à ces fins; |
c) |
la saisie ou la remise des biens soupçonnés d'être en infraction, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché. |
2. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires puissent, en lieu et place des mesures visées au paragraphe 1, subordonner la poursuite de l'utilisation illicite alléguée d'un secret d'affaires à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du détenteur de secrets d'affaires. La divulgation d'un secret d'affaires en échange de la constitution de garanties n'est pas autorisée.
[…] En outre, la directive consacre, en son article 10, la possibilité pour les autorités judiciaires compétentes d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires en vue d'obtenir la cessation ou l'interdiction de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaire à titre provisoire. […] Lorsqu'une décision judiciaire rendue au fond constate qu'il y a eu obtention, utilisation ou divulgation illicite d'un secret d'affaires, l'article 12 de la directive prévoit que les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner à l'encontre du contrevenant des mesures telles que des injonctions et des mesures correctives, des mesures de sauvegarde et des mesures de substitution.
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