1. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants:
a) |
une découverte ou une création indépendante; |
b) |
l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires; |
c) |
l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union et aux droits nationaux et pratiques nationales; |
d) |
toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. |
2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national.
Toutefois, une telle définition peut être trop restrictive (voir les conditions cumulatives du secret des affaires ci-dessous) et les parties peuvent vouloir protéger des documents ou informations qui ne sont pas nécessairement protégés par un secret légal (voir l'article L.151-3, 2° qui vise expressément cette protection contractuelle ou l'article 3, b) de la directive (UE) 2016/943 précité qui vise une “obligation juridiquement […] uri=CELEX%3A32002L0014">2002/14/CE (article 6) une définition de l'information confidentielle, […]
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